Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.383
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° E 23-22.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
M. [G] [X], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-22.383 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Océanienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [O] [J] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [B] [J] [K] veuve [I], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [L] [J] [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [X], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière Océanienne, de Mmes [O], [B] et [L] [J] [K], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-15.919), le 19 octobre 1993, [A] [J], aux droits de laquelle se trouvent ses trois filles, [L], [O] et [B] [J] [K], et la société civile immobilière Océanienne (les bailleresses), ont donné en location à M. [X] (le locataire) une parcelle de terre, une partie d'un bâtiment et un parking à usage commercial, pour y exploiter un centre d'animation, le locataire étant autorisé à prolonger le bâtiment côté ouest pour y construire notamment un snack.
2. Le 14 octobre 2015, les bailleresses ont assigné le locataire en résolution du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation lui faisant notamment grief d'exploiter un restaurant aux lieu et place d'un snack autorisé par le bail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'aux termes du contrat liant les parties, il avait été accordé au locataire le droit de prolonger le bâtiment côté ouest pour y construire un snack, que l'installation existante comportait une partie cuisine de 30 mètres carrés, entièrement équipée, une salle à manger de 50 mètres carrés, des toilettes indépendants, un fare pote de 16 mètres carrés et quatre petits kiosques de 6 mètres carrés chacun, ainsi qu'une parcelle de 500 mètres carrés environ entourant le snack et que celui-ci, exploité sous le nom de « snack-restaurant [5] » proposait à la clientèle une cuisine française, chinoise et de fruits de mer, composée notamment de poisson au gingembre et de ris de veau forestier.
5. Elle a, ensuite, relevé qu'il s'agissait là d'un type de restauration bien plus sophistiqué que celle pouvant être servie dans un snack.
6. Abstraction faite de l'erreur matérielle affectant la mention des dates des constats d'huissier de justice cités, sans incidence sur la solution du litige, elle a pu retenir que l'activité de restauration exercée au sein du snack-restaurant [5] était totalement différente de ce qui avait été initialement convenu par les parties, sans que le locataire en ait informé les bailleresses, que celui-ci avait modifié unilatéralement la destination des locaux loués, commettant ainsi un manquement dont elle a souverainement apprécié la gravité pour prononcer la résiliation du bail.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société civile immobilière Océanienne, Mmes [L], [O] et [B] [J] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23-22.383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.