Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
25/00064
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

26 Mars 2025

AB / NC

---------------------

N° RG 25/00064

N° Portalis DBVO-V-B7J -DJ53

---------------------

Société HOIST FINANCE AB

C/

[K] [V]

[S] [B]

[Z] [B]

[G] [D]

[C] [D]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 97-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Société HOIST FINANCE AB prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France dont le siège social est situé au [Adresse 7], [Localité 13], venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

RCS LILLE MÉTROPOLE 843 407 214

[Adresse 14]

[Localité 3] - SUÈDE

représentée par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Gwendal LE COLLETER, membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEMANDERESSE en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 22 janvier 2025 (RG 24 728),

et DEMANDERESSE sur renvoi de cassation ordonné par l'arrêt rendu le 06 juin 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 octobre 2022 (RG 22/592) sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 janvier 2022

D'une part,

ET :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 12] (33), de nationalité française

Madame [K] [B]

née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 15] (47), de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 4], [Localité 12]

Madame [Z] [B]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (47)

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 9]

[Localité 12]

Madame [G] [D]-[B]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (47)

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15] (47)

de nationalité française

domicilié :[Adresse 5]

[Localité 11]

tous représentés par Me Olivier ROQUAIN, SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN

DÉFENDEURS et INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

OBJET DU LITIGE

Par requête en date du 28 janvier 2025, la CEPAC sollicite la rectification de l'arrêt n° 23/2025 RG 24/728 du 22 janvier 2025 qui désigne sous l'identité de [C] [B], M [C] [D].

Par message RPVA du 12 février 2025, le greffe de la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans le délai de 15 jours soit avant le 28 février 2025 et les a avisées que la cour rendrait son arrêt le 12 mars 2025.

Seule la CEAPC répond par message du 18 février qu'elle ne s'oppose pas à ce que la cour statue sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce la déclaration de saisine sur renvoi de cassation établie le 16 juillet 2024 intime M [C] [B], cependant l'arrêt de la Cour de Cassation, les conclusions de la CEAPC puis de HOIST FINANCE AB ainsi que les conclusions des consorts [B] [D], et le dispositif de l'arrêt entrepris visent M [C] [D], il convient donc de faire droit à la demande et de dire qu'il convient de lire [C] [D] en lieu et place de [C] [B] dans l'arrêt du 22 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 23/2025 RG 24/728 du 22 janvier 2025,

Dit qu'il convient en conséquence de lire dans le chapeau et la motivation de l'arrêt [C] [D] en lieu et place de [C] [B],

Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt,

Laisse à la charge de l'État les éventuels frais de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.