Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/05185
- Formation
- Chambre 1-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 25 MARS 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 21/05185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIA5
[N] [B]
C/
S.A.R.L. SB MACONNERIE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Jean-didier CLEMENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20-000607.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SB MACONNERIE GENERALE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus en date du 25/01/2021 entre la SB Maçonnerie générale SARL, demanderesse et monsieur [N] [B] ;
Vu la déclaration d'appel en date du 09/04/2021 effectuée par monsieur [N] [B] au greffe de la Cour,
Vu l'avis de fixation adressé aux parties le 13/11/2024,
Vu l'ordonnance de clôture adressée aux parties le 24/02/2025,
Vu la demande adressée à l'appelant le 20/03/2025 de justifier du paiement du timbre fiscal,
Vu les courriers en réponse de Maître Jourdan en date des 20 et 21 mars 2025 indiquant ne pas être en mesure de le faire.
Vu l'absence des parties à l'audience de plaidoirie de ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que le défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts est sanctionné par une fin de non-recevoir dès lors que la partie concernée a reçu un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui a été préalablement adressé par le greffe.
Dès lors il y a lieu de dire irrecevable l'appel en date du 09/04/2021 effectué par monsieur [N] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Dit irrecevable l'appel en date du 09/04/2021 effectué par monsieur [N] [B].
Condamne monsieur [N] [B] aux dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 21/05185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.