Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/03557
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/03557
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5R2
[J] [V]
C/
[5]
S.A.S. [8]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 25.03.2025
à :
- Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM
- Monsieur [J] [V]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3347
APPELANT
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEES
[5],
demeurant [Adresse 6]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
S.A.S. [8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[J] [V], salarié de la société [7] [Localité 9] en qualité de conducteur routier, a déclaré avoir été victime d'un accident le 7 juillet 2018 au temps et au lieu du travail. Il se faisait mal au dos en fermant la porte arrière de son camion.
Par courrier du 1er octobre 2018, la [3] ([4]) a pris en charge l'accident de M.[J] [V] et l'a déclaré consolidé le 28 septembre 2018.
La date de consolidation a été confirmée par la caisse consécutivement à l'expertise du docteur [G] ainsi que par la commission de recours amiable suivant décision du 14 mai 2019.
Suite à l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation, le 12 avril 2019, M.[J] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[J] [V] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que les circonstances exactes de l'accident de M.[J] [V] étaient indéterminées. Ils en ont tiré la conclusion qu'il était impossible de retenir l'existence d'une faute inexcusable.
Par courrier du 14 février 2023, M.[J] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 11 février 2025 par lettre simple du 11 septembre 2024, M.[J] [V] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
A l'audience du 11 février 2025, la société sollicite la confirmation du jugement et se réfère à ses conclusions par lesquelles elle demande la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
En raison de l'absence de M.[J] [V] à l'audience du 11 février 2025, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[J] [V].
L'équité commande de condamner M.[J] [V] à payer à la société [7] [Localité 9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formé par M.[J] [V] le 14 février 2023 contre le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,
Déclare n'être saisie d'aucun moyen,
Déclare l'appel de M.[J] [V] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[J] [V] aux dépens,
Condamne M.[J] [V] à payer à la société [7] [Localité 9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 23/03557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.