Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/04796
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 770 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RENVOI
DU 25 MARS 2025
N°2025/190
Rôle N° RG 23/04796 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXO
[Y] [T]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 mars 2025
à :
- Madame [Y] [T]
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2775.
APPELANTE
Madame [Y] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
[5],
demeurant [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition le 25 mars 2025 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [T] est titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er décembre 2012.
Le 4 octobre 2018, la [3] ([4]) a notifié à Mme [Y] [T] un indu d'un montant de 9.553, 61 euros correspondant à la pension d'invalidité versée à tort du 2 décembre 2016 au 4 septembre 2018 suite à l'omission de l'intéressée de déclarer ses ressources d'origine professionnelle depuis le 1er janvier 2013.
Mme [Y] [T] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 3 mars 2020.
Par courrier du 18 juin 2020, réitéré le 20 juillet 2020, la [4] a mis en demeure Mme [Y] [T] de lui payer la somme de 9.553, 61 euros.
Mme [Y] [T] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 18 septembre 2020 par décision notifiée le 21 septembre 2020.
Le 30 octobre 2020, Mme [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours de Mme [Y] [T] ;
condamné Mme [Y] [T] à rembourser à la caisse la somme de 9.553,61 euros;
condamné Mme [Y] [T] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement;
Les premiers juges ont relevé que Mme [Y] [T] n'avait pas contesté le bien-fondé de l'indu mais avait sollicité l'indulgence de la caisse et l'exonération de la dette. Ils ont également souligné que la caisse communiquait aux débats les pièces qui justifiaient que le montant des ressources de l'assurée pour cette période ne lui permettait pas de percevoir l'intégralité de sa pension d'invalidité.
Le 29 mars 2023, Mme [Y] [T] a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [T] n'a pas comparu à l'audience du 11 février 2025 et la convocation adressée en lettre simple la concernant est revenue porteuse de la mention 'destinataire inconnu à l'adresse.'
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Elle relève que :
l'intéressée n'a pas déclaré ses ressources d'origine professionnelle depuis le 1er janvier 2013;
le montant cumulé des revenus d'activité et de la pension de Mme [Y] [T] dépasse le plafond trimestriel de comparaison au-dessus duquel la pension peut être réduite ou supprimée ;
la cour n'a pas la possibilité d'accorder une remise totale ou partielle de la dette;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 938 du code de procédure civile,'s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.'
Au regard de l'irrégularité de la convocation adressée à l'appelante, il convient d'ordonner que cette dernière soit citée par acte d'huissier à la diligence du greffe pour l'audience du 21 octobre 2025 à 09H00.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne que Mme [Y] [T] soit citée par acte d'huissier à l'audience du 21 octobre 2025 à 09h00 à la diligence du greffe,
Réserve les dépens en fin de cause.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 23/04796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.