Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
21/00491
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 963 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

1ère CHAMBRE A

YW

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZAG

Jugement du 26 Janvier 2021

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 20/01246

ARRET DU 25 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS

INTIMEES :

Maître [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société [9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021116, avocat plaidant, et Me Alexandre de Lorgeril, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 octobre 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Faisant valoir que, né en Biélorussie, il avait le statut de réfugié en France, et reprochant à [10] d'avoir porté atteinte au traitement individuel de son dossier et à son droit à l'insertion professionnelle en refusant de lui financer une formation linguistique et en lui faisant des propositions d'emplois en inadéquation avec ses compétences, M. [S] [U] a saisi le tribunal administratif de Nantes par requête enregistrée le 18 août 2015, aux fins notamment de voir [10] condamné à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de ses préjudices. Son avocate était alors Mme [N] [J].

Par jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la requête au motif de l'absence de faute de [10].

M. [U] a alors présenté le 6 février 2018 une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à l'effet de se pourvoir devant le Conseil d'État, laquelle a été rejetée par ordonnance du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 février 2018 au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Cette décision a été confirmée par ordonnance du président de la section du contentieux du 9 mai 2018.

Considérant que Mme [J] avait engagé sa responsabilité à cette occasion, M. [U] l'a fait assigner ainsi que son assureur la société [9] (les [8]) devant le tribunal judiciaire du Mans par acte d'huissier de justice du 4 mars 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] et l'a condamné aux dépens.

M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2024.

Par message du 9 octobre 2024 auquel il n'a pas été répondu, la cour a invité les parties à faire leurs observations éventuelles sur l'application à l'espèce de l'article R. 811-1, 1°, du code de la justice administrative, selon lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués notamment en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, M. [U] demande à la cour :

D'infirmer le jugement ;

De condamner in solidum Mme [J] et les [8] à lui verser la somme de 27 083,18 euros à titre de dommages et intérêts ;

De condamner in solidum Mme [J] et les [8] à lui verser la somme de 2700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [U] soutient que :

Mme [J] a manqué à ses devoirs de conseil et d'information en n'attirant pas son attention sur les risques liés à la demande de dommages et intérêts symboliques, à savoir l'absence d'appel en cas de décision défavorable. Cela a eu pour résultat de le priver de l'appel contre la décision concernée.

Mme [J] a manqué à son devoir de compétence en lui indiquant qu'il pouvait interjeter appel alors que le jugement pouvait uniquement faire l'objet d'un pourvoi en cassation en raison du montant de la demande indemnitaire.

Contrairement à ses instructions, Mme [J] n'a pas fondé son argumentation sur l'article L. 5411-6-3 du code du travail. Elle n'a pas non plus recherché si l'État avait effectué la transposition de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale. Enfin, et contrairement à sa demande, elle n'a pas soulevé la violation de l'article 8 de la Convention européenne, diminuant ainsi la force de son dossier.

Il est évident que si Mme [J] l'avait informé des conséquences de la demande indemnitaire fortement sous-estimée, il aurait demandé l'indemnisation de son préjudice réel, et si Mme [J] avait suivi ses instructions, il aurait certainement obtenu la condamnation de [10].

En raison des manquements de Mme [J], il a perdu la chance de percevoir des revenus au moins égaux au SMIC pendant 17 mois de 2011 à 2013, soit la somme totale de 27 083,18 euros. Cela correspond au manque à gagner lors de la procédure devant le tribunal administratif de Nantes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, Mme [J] et les [8] demandent à la cour :

De confirmer le jugement ;

De rejeter les demandes de M. [U] ;

De le condamner à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [J] et les [8] soutiennent que :

C'est la demande pré contentieuse de M. [U] qui a été reprise dans la requête que Mme [J] a rédigée. M. [U] ne prend pas la peine de justifier des motifs qui auraient pu lui permettre d'augmenter la demande initialement formulée.

M. [U] a bien eu connaissance des voies et modalités de recours qui lui étaient ouvertes. Il n'affirme pas en effet avoir engagé une quelconque démarche pour interjeter appel. Au contraire, il est établi qu'il a engagé, dans les délais nécessaires, des démarches préalables pour former un pourvoi devant le Conseil d'État.

Un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant. En l'espèce, M. [U] ne prend pas la peine d'expliquer en quoi la référence à l'article L. 5411-6-3 du code du travail était de nature à modifier le jugement rendu. Il ne prend pas la peine d'expliquer non plus en quoi l'argument tiré de ce que l'État n'aurait pas effectué la transposition de la directive précitée était de nature à modifier la position adoptée par le tribunal administratif, alors même que ce dernier a rappelé que le délai de transposition n'était pas expiré lorsque la demande d'indemnisation a été présentée. M. [U] ne démontre toujours pas que l'article 8 de la Convention européenne aurait permis à sa demande de prospérer.

M. [U] a bien tenté d'engager un recours devant le Conseil d'État, et il n'explique pas en quoi le rejet de sa demande d'aide directionnelle serait imputable à Mme [J]. Il n'existe en réalité aucun lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et les manquements qu'il impute à cette dernière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Pour que la responsabilité de Mme [J] puisse être engagée, il doit être démontré qu'elle a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par M. [U].

Tout d'abord, outre qu'il ne rapporte aucune preuve des instructions qu'il indique avoir données à Mme [J], et alors que le juge administratif ne doit répondre de manière expresse qu'aux moyens opérants soulevés devant lui (un moyen est inopérant lorsqu'il n'a aucune conséquence sur la solution à apporter au litige, par exemple lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance d'un texte non applicable à la situation du requérant), M. [U] se contente, en ce qui concerne l'absence d'argumentation fondée sur l'article L. 5411-6-3 du code du travail, la transposition de la directive 2011/95/UE du Parlement européen du Conseil du 13 décembre 2011, et la violation de l'article 8 de la « Convention européenne », d'énoncer ces éléments sans indiquer quels moyens pertinents auraient pu être argumentés à cet égard (la simple citation d'un texte, sans explicitation d'un raisonnement, ne constitue pas un moyen, qui requiert que des faits soient articulés et que des conséquences juridiques en soient déduites). Il n'est donc pas prouvé que Mme [J] avait l'obligation d'invoquer les éléments précités, qui ne représentent pas à eux seuls des moyens opérants, et donc qu'elle ait commis une faute en ne les soulevant pas.

Ensuite, il résulte de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, d'une part, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, et d'autre part, que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires quel que soit le montant des indemnités demandées. Il est constant qu'une action indemnitaire liée aux conditions dans lesquelles [10] exerce ses missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi relève de cette catégorie des litiges relatifs aux prestations dont bénéficient les travailleurs privés d'emploi (CE, 28 décembre 2018, n° 411846, mentionné aux tables du Recueil Lebon). Ainsi, indépendamment du montant de l'indemnité demandée par M. [U], le tribunal administratif ne pouvait statuer qu'en premier et dernier ressort, sans possibilité d'appel, sur son action indemnitaire, et il ne peut être reproché à Mme [J] de ne pas avoir informé l'intéressé d'un « risque lié à la demande de dommages et intérêts symboliques, à savoir l'absence de l'appel en cas de décision défavorable », qui concrètement n'existait pas.

Enfin, si compte tenu de ce qui précède, Mme [J] a effectivement commis une faute en indiquant à M. [U], dans un courriel du 29 janvier 2018 : « Bien sûr que vous pouvez interjeter du jugement en saisissant pour cela la Cour administrative d'appel » (sic), il n'existe aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué par ce dernier, à savoir la perte de chance de percevoir de 2011 à 2013 des revenus au moins égaux au SMIC. En effet, cette information erronée sur la voie de recours n'a pas empêché M. [U] de présenter le 6 février 2018, soit dans les deux mois du délai de recours en cassation, une demande, interrompant ce délai, d'aide juridictionnelle à l'effet de se pourvoir devant le Conseil d'État, et il ressort des pièces communiquées et des explications fournies que s'il n'est finalement pas allé au bout du recours en cassation qui lui était ouvert, c'est uniquement parce que l'aide juridictionnelle lui a été refusée dans des conditions qui ne sont pas imputées à faute à Mme [J].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [U].

Il le sera également en ce qu'il a condamné ce dernier, qui perd définitivement le procès, aux dépens de première instance. Il en ira de même pour les dépens de la procédure d'appel. M. [U] se trouve de ce fait seul redevable, à l'égard de Mme [J] et des [8] et en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne M. [S] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [S] [U] à verser à Mme [N] [J] et à la société [9] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande faite par M. [S] [U] sur le fondement de ce même article 700.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Tony DA CUNHA Catherine MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 21/00491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.