Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00582
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/582
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJS7 JJG-C
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée
du 14 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/756
S.A.R.L.
MOTEURS ÉVASION
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. MOTEURS ÉVASION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Messieurs [T] [K], [B], [X], et [J] [F], [S] en exercice,
domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [G] [O]
né le 3 février 1983 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2024, la S.A.R.L. Moteurs évasion a fait valoir l'existence d'une erreur matérielle entachant l'arrêt prononcé le 14 décembre 2022 en ce qu'il a :
« Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Moteurs évasion à payer à M. [G] [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », alors que le montant arrêté à ce titre était de 5 000 euros et non de 1 500 euros.
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 9 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
Il existe une erreur matérielle relativement au montant des frais irrépétibles arrêté en première instance et réformé en appel.
Il convient de faire droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour
Vu l'arrêt du 14 décembre 2022,
Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant du montant infirmé au titre des frais irrépétibles,
Dit qu'en page 12 de l'arrêt, il convient de lire
« Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Moteurs évasion à payer à M. [G] [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,
au lieu de
« Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Moteurs évasion à payer à M. [G] [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,
Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/00582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.