Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
25/00248
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 MARS 2025

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODJF

[X] [T]

c/

[O] [T]

[W] [N] épouse [T]

Nature de la décision : ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 13 mars 2024 (RG: 233760) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant une demande en recitification d'erreur matérielle du 15 janvier 2025

DEMANDEURS :

[X] [T]

né le 09 Mars 1942 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

et assisté de Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

[O] [T]

né le 14 Juillet 1938 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

[W] [N] épouse [T]

née le 19 Octobre 1943 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Paule POIREL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

* * *

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 13 mars 2024 entre les parties,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 15 janvier 2025 par M. [X] [T], tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant la mention de la composition de la cour lors du délibéré à laquelle le magistrat rapporteur a rendu compte,

Vu la demande d'observations adressée aux intimés constitués le 30 janvier 2025,

Vu l'absence d'observations des intimés dans le délai imparti,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il est demandé de rectifier dans l'arrêt déféré la mention de la composition de la cour lors du délibéré ainsi reproduite :

'COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule Poirel

Conseiller : Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles

Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD

Greffier : Madame Véronique SAIGE'

alors qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le greffier n'ayant pas assisté au délibéré.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs purement matérielles affectant une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle.

Il est constant que la rectification d'erreur matérielle peut concerner toutes les mentions d'une décision y compris celle de la composition de la cour, dès lors qu'elle procède effectivement d'une erreur matérielle.

L'erreur matérielle est celle qui, n'étant pas de nature intellectuelle, procède notamment d'une erreur de plume, d'une erreur de calcul ou d'une inversion. Elle peut également procéder comme en l'espèce d'une simple erreur de présentation susceptible de modifier le sens des mentions portées dans la décision.

Or, la présentation maladroite de la composition de la cour lors du délibéré laisse à penser que le greffier a participé au délibéré alors que si le greffier faisait bien partie de la composition de la cour, il s'agit à l'évidence de la composition de la cour lors des débats, ce que la raison commande de rectifier.

Il convient en conséquence de rectifier selon la présente procédure l'erreur matérielle affectant la présentation de la cour lors du délibéré, comme il sera dit au dispositif, les dépens de la présente étant laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle de présentation affectant la composition de la cour mentionnée en page 2 dans l'arrêt du 5 octobre 2023 en ce sens :

'COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule Poirel

Conseiller : Madame Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles

Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE'

Au lieu de :

'COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule Poirel

Conseiller : Madame Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles

Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD

Greffier : Madame Véronique SAIGE'

Dit qu'il sera porté mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/00248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.