Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02852
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02852 -
Monsieur [S] [R] [O] [D]
Représenté et assisté par Me [Z], avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2023150
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Représentée et assistée par Me [N], avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E0003N70
Le MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
- condamné M. [S] [D] en sa qualité de caution de la société Désamiantage BH à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) la somme de 30.735,76 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,06 %,
- débouté M. [D] de sa demande de délai de paiement,
- rappelé le caractère exécutoire de sa décision,
- débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration du 12 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 4 juin 2024, la banque a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, elle a demandé d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 19 février 2025, la banque maintient l'ensemble de ses demandes initiales et demande en outre de débouter M. [D] de toutes ses demandes.
Suivant dernières conclusions du 26 novembre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'ensemble des exceptions présentées par voie d'incident de procédure par la banque, de déclarer son appel recevable et de condamner la banque au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Civ. 2e, 4 novembre 2021, n°20-15.757).
La finalité de l'appel étant déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, l'appelant, qui a visé l'ensemble des chefs de dispositif du jugement sur l'acte d'appel, a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (Civ. 2e, 14 septembre 2023, n°20-18.169).
En l'espèce, ni la déclaration d'appel de M. [D], ni ses conclusions du 11 mars 2024 ne comprennent de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris, étant relevé que l'acte d'appel ne vise pas l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.
La demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris sera rejetée, une telle demande relevant de la compétence de la cour et excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
M. [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [S] [D] ;
Rejette la demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris ;
Condamne M. [S] [D] aux entiers dépens ;
Condamne M. [S] [D] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23/02852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.