Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23/02852
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/02852 -

Monsieur [S] [R] [O] [D]

Représenté et assisté par Me [Z], avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2023150

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

Représentée et assistée par Me [N], avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E0003N70

Le MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a :

- condamné M. [S] [D] en sa qualité de caution de la société Désamiantage BH à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) la somme de 30.735,76 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,06 %,

- débouté M. [D] de sa demande de délai de paiement,

- rappelé le caractère exécutoire de sa décision,

- débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration du 12 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 4 juin 2024, la banque a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, elle a demandé d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions du 19 février 2025, la banque maintient l'ensemble de ses demandes initiales et demande en outre de débouter M. [D] de toutes ses demandes.

Suivant dernières conclusions du 26 novembre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'ensemble des exceptions présentées par voie d'incident de procédure par la banque, de déclarer son appel recevable et de condamner la banque au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Civ. 2e, 4 novembre 2021, n°20-15.757).

La finalité de l'appel étant déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, l'appelant, qui a visé l'ensemble des chefs de dispositif du jugement sur l'acte d'appel, a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (Civ. 2e, 14 septembre 2023, n°20-18.169).

En l'espèce, ni la déclaration d'appel de M. [D], ni ses conclusions du 11 mars 2024 ne comprennent de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris, étant relevé que l'acte d'appel ne vise pas l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.

La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.

La demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris sera rejetée, une telle demande relevant de la compétence de la cour et excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

M. [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [S] [D] ;

Rejette la demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris ;

Condamne M. [S] [D] aux entiers dépens ;

Condamne M. [S] [D] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23/02852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.