Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00758
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMND
Affaire :
Monsieur [G] [K]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24-133
C/
Monsieur [N] [F]
Représenté et assisté de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2018, M. [N] [F] s'est rendu à [Localité 1] afin d'avoir une discussion avec M. [D] [P], petit ami de sa fille. Lors de cette discussion, deux autres personnes étaient présentes, dont l'une l'a bousculé, ce qui l'a fait chuter.
M. [N] [F] est amputé bilatéralement des deux membres inférieurs depuis 1995.
A la suite de la chute survenue le 21 octobre 2018, M. [F] a présenté une fracture du col fémoral droit Garden II, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale.
Une ITT de 75 jours a été fixée par l'UMJ.
Le 13 novembre 2018, M. [F] a porté plainte, étant dans l'incapacité de communiquer l'identité de son agresseur qui lui était inconnue. Sa plainte a été classée sans suite.
Le 22 février 2021, ayant découvert l'identité de son agresseur, M. [F] a déposé plainte contre M. [G] [K] pour violences sur personne vulnérable ayant entraîné une ITT de plus de huit jours.
Cette plainte a également été classée sans suite.
M. [F] a fait l'objet d'une expertise médicale, réalisée par le Docteur [J], qui a déposé son rapport le 28 février 2021.
Par acte du 30 mai 2023, M. [F] a fait assigner M. [K] devant le Tribunal Judiciaire de Caen afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Caen a :
Dit que M. [G] [K] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [N] [F],
Dit que M. [N] [F] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 21 octobre 2018,
Évalué le préjudice subi par M. [N] [F] comme suit :
Frais divers : débouté
Déficit fonctionnel temporaire : 3 361 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
Soit au total 24 561 euros
Condamné M. [G] [K] à payer à M. [N] [F] la somme de 24 561 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
Condamné M. [G] [K] à payer les dépens de l'instance,
Condamné M. [G] [K] à payer à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par acte du 26 mars 2024, M. [G] [K] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident en date du 16 juillet 2024, M. [N] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Caen en date du 16 janvier 2024, pour défaut d'exécution des condamnations prononcées à son encontre, et voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en défense à l'incident en date du 14 janvier 2025, M. [K] sollicite le débouté de M. [F] de l'ensemble de ses demandes, et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de sa situation financière et personnelle, et que l'exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives notamment au regard du risque important de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.
M. [K] souligne que la décision de première instance a été rendue alors qu'il n'a pas comparu.
Au surplus, M. [K] invoque l'entrave disproportionnée au droit d'accès au juge que constituerait la radiation de l'affaire, alors qu'il n'a pas été en mesure de se défendre en première instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Il est constant que M. [K] n'a fait aucun règlement au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 16 janvier 2024.
M. [K] fait valoir qu'il occupe actuellement un emploi de vendeur livreur, et ce depuis le mois d'avril 2024, pour lequel il perçoit une rémunération de commis de cuisine saisonnier, complétée par une allocation France Travail.
Il précise avoir divorcé le 21 juin 2024 et devoir contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils, âgé d'un an et demi, et avoir par ailleurs seul la charge du paiement d'un loyer de 1 000 euros mensuels.
M. [K] produit des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2024 faisant apparaître qu'il perçoit une rémunération moyenne de 1 435 euros (salaire de 1 900 euros en octobre comprenant une prime de 977 euros et salaire de 970 euros en novembre), ainsi qu'une attestation de paiement de France Travail pour un montant de 570,99 euros pour la période du 11 au 31 décembre 2024.
Il produit également des quittances portant sur un loyer de 1 000 euros par mois et une attestation de divorce en date du 21 juin 2024.
En revanche, il ne justifie pas de la contribution à l'entretien et l'éducation qu'il verserait pour son enfant.
Force est de constater que les documents parcellaires que produit M. [K] ne permettent pas d'apprécier réellement quelle est sa situation financière, et ce depuis le prononcé des condamnations jusqu'au jour de la procédure d'incident.
Il peut en outre être relevé que, bien que M. [K] fasse état de revenus modestes, il expose un loyer mensuel de 1 000 euros qui n'est pas en concordance avec la précarité qu'il décrit.
La Cour estime donc que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter qu'il allègue, et ce d'autant qu'il n'a pas même entamé une exécution partielle.
Quant au risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation, il ressort des pièces de procédure que M. [F] perçoit une Allocation Adulte Handicapé de 800 euros, mais c'est la seule information qui soit disponible quant à la situation financière de ce dernier.
Le risque de non restitution n'est donc pas plus caractérisé par M. [K].
Enfin, M. [K] invoque l'atteinte disproportionnée au juge que constituerait la radiation de l'appel.
Toutefois, le but poursuivi par les dispositions de l'article 524 est jugé par la Cour européenne des droits de l'homme comme légitime, et l'application de ses dispositions ne conduit à une sanction que dans le cas d'une mesure disproportionnée créant une entrave à l'accès effectif au juge.
Il doit être relevé que M. [K] n'a pas comparu en première instance bien qu'il ait été régulièrement assigné, et qu'il ne s'explique pas sur ce défaut de comparution devant le premier juge, qui lui aurait pourtant permis de se défendre utilement.
Il n'établit pas la réalité de sa situation financière actuelle et la disproportion qui pourrait exister entre ses capacités de paiement et les condamnations prononcées à son encontre, de sorte qu'il ne démontre pas l'entrave excessive d'accès au juge que constituerait l'exigence d'exécution préalable de la décision dont il a formé appel.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Sur les frais et dépens :
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties dans le cadre de la procédure d'incident.
M. [K], qui succombe à l'incident, en supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement dont appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens de la procédure d'incident.
LA GREFFIÈRE
N. LE GALL
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/00758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.