Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
24/01990
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/01990

Madame [G] [E]

Représentée et assistée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me JOUANNEAU-LAUNAY, avpcat au barreau de CAEN

C/

E.P.I.C. INOLYA

Représentée et assistée par Me Alain LANIECE, substitué par Me Marion LEBRUN, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 99213595

Le MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par jugement du 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 17 février 2021 entre la société Inolya et Mme [G] [E] aux torts de celle-ci, à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné la libération des locaux et la remise des clefs des lieux loués par Mme [E] dans le mois qui suit la signification de sa décision,

- à défaut, ordonné l'expulsion de Mme [E] et de toute personne de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 402,94 euros,

- condamné Mme [E] à payer cette somme chaque mois à la société Inolya jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné Mme [E] à payer à la société Inolya la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Cette décision a été signifiée à Mme [E] le 18 juillet 2024.

Le 27 août 2024, la société Inolya a fait signifier à Mme [E] un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Par déclaration du 30 juillet 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 27 novembre 2024, la société Inolya demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [E] n'a pas conclu sur l'incident.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie requérante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.

La requérante soutient sans être contredite que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel, la condamnant notamment à quitter les lieux loués et à lui verser diverses sommes et qu'elle ne justifie pas que sa situation personnelle ou financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et régulièrement notifiée.

La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°24/1990 ;

Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/01990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.