A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00378
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 423 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFZ
Pole social du TJ de TROYES
20/230
26 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [P] [L] a été embauché le 28 novembre 1994 par la société CARREFOUR, initialement pour réceptionner les marchandises.
Le 27 septembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée par un certificat médical initial du 5 juillet 2019 du docteur [Y] [D], médecin généraliste, faisant état d'une 'lombo-sciatique L4-L5 par hernie discale droite liée à la manutention de charges lourdes au travail'.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Par décision du 6 janvier 2020 et après avis défavorable de son médecin conseil du 4 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [P] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles du tableau 98 n'étant pas remplies (pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante sur IRM du 10/10/2018 du docteur [C]).
Le 19 février 2020, M. [P] [L] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Par courrier reçu le 3 juin 2020, M. [P] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Le 27 octobre 2021, M. [P] [L] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Par décision du 27 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a reconnu l'état d'invalidé de M. [P] [L], réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 et lui a attribué une pension d'invalidité.
En présence d'un différent d'ordre médical, le tribunal a, par jugement du 15 octobre 2021, ordonné une expertise médicale technique.
Selon rapport d'expertise du 4 mars 2022, le docteur [X] [B], neurochirurgien, a indiqué que M. [P] [L] n'était pas atteint de la pathologie du tableau 98 'sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a :
- rejeté la demande de jonction de M. [P] [L] ;
- homologué le rapport d'expertise du docteur [X] [B] en date du 4 mars 2022;
- débouté M. [P] [L] de son recours.
Ce jugement a été notifié à M. [P] [L] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 février 2024, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues déposées à l'audience du 21 janvier 2025, M. [P] [L] demande à la cour de :
- dire et juger que Monsieur [P] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en date du 26 janvier 2024 ;
Statuant une nouvelle fois,
- admettre provisoirement Monsieur [P] [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube d'instruire la déclaration de maladie professionnelle effectué par Monsieur [P] [L] le 5 juillet 2019 relative à l'atteinte des vertèbres L4/L5 au titre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, soit la procédure de maladie professionnelle dite 'hors tableau' ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à Me Emmanuelle CAPPELLETTI la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de l'aide juridictionnelle ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux entiers frais et dépens d'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 8 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 26 janvier 2024,
- rejeter la demande de M. [P] [L],
- condamner M. [P] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À hauteur d'appel, M. [L] ne conteste plus que l'affection dont il souffre ne correspond pas à la maladie visée au tableau 98.
Selon l'article L. 461-1 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme n'est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnelle des maladies non désignées dans un tableau. (C. Cass. 2e Civ 26 novembre 2020 n° 19-18.584)
Il n'est tenu de le faire que lorsqu'il y a une maladie visée dans un des tableaux et que l'une ou des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ou qu'il est saisi d'une demande explicite de prise en charge d'une maladie hors tableau et que le taux d'IPP prévisible est supérieur à 25%.
En l'espèce, tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial visent une lombo-sciatique L4/L5 par hernie discale, soit la pathologie visée au tableau 98, le médecin-conseil ayant rendu un avis défavorable en ce qu'il n'y avait d'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dès lors, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir instruit la demande au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, n'étant pas saisie d'une telle demande.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé.
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
- Accorde à M. [P] [L] l'aide juridictionnelle provisoire ;
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel ;
- Déboute M. [P] [L] de sa demande au titre de l'aricle 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame RIVORY Laurène, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/00378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.