Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01000
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 26 MARS 2025
Minute N° 285/2025
N° RG 25/01000 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGAI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 mars 2025 à 13h10
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
informé le 25 mars 2025 à 14h21 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
M. [F] [D]
né le 21 avril 2004 en Algérie, de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans
informés 25 mars 2025 à 14h21 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ;
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 13h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 17h13 par M. le préfet de la Loire-Atlantique,
En l'absence d'observation sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans ce cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit comporter les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. À défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la préfecture de la Loire-Atlantique, adressée par courriel au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 mars 2025 à 17h13, n'est pas signée et n'est pas non plus accompagnée d'une copie de l'ordonnance contestée.
Ce recours n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation, il doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de la préfecture de la Loire-Atlantique irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [F] [D] et son conseil, à M. le préfet de la Loire-Atlantique, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre.
Fait à Orléans le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heure
LE PRÉSIDENT,
Hélène GRATADOUR
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 mars 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [F] [D], par transmission au greffe du CRA, dernière adresse connue
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/01000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.