Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
21/15384
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 125 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15384 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 18/08907

APPELANTE

SCI [Adresse 8]

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 428 635 130

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant : Me Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0124

INTIME

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la Société ATRIUM GESTION [Localité 9] 15, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 845 012 863

C/O Société ATRIUM GESTION [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0158

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La SCI [Adresse 8] est titulaire des lots 26 et 27 de l'état descriptif de division dépendant d'un ensemble sis à [Adresse 10].

Ces locaux à usage commercial ont été donnés à bail à la société M&SB suivant un acte sous seing privé en date du 5 juillet 2013 pour l'exploitation d'un commerce «d'épicerie, pâtisserie, confiserie, boissons, fruits et légumes, charcuterie, produits surgelés, crémerie»

Le 10 juillet 2017, le preneur a sollicité de son bailleur une déspécialisation partielle souhaitant adjoindre aux activités autorisées celle de restauration de type burger, la SCI [Adresse 8] a fait procéder à une étude en vue de l'installation d'un conduit d'extraction extérieur sur la hauteur d'un mur de la cour de l'immeuble et a saisi le syndic de la copropriété par lettre du 19 janvier 2018 d'une demande d'autorisation de travaux à

soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires.

Au cours de l'assemblée générale du 15 mai 2018, cette demande, objet de la résolution n°16, a été rejetée.

Par exploit du 17 juillet 2018, la SCI Foncière du Parc Monceau a saisi le tribunal de grande instance de Paris en annulation de cette résolution et autorisation de réaliser les travaux en cause.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable la SCI [Adresse 8] ;

- rejeté la demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Paris 1er réunie le 15 mai 2018 présentée par la SCI Foncière du Parc Monceau ;

- rejeté la demande d'autorisation de travaux présentée par la SCI [Adresse 8],

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la SCI Foncière du Parc Monceau à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI [Adresse 8] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Rezeau, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La SCI Foncière du Parc Monceau a interjeté appel de la décision le 6 août 2021.

Au cours de la procédure les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnnel.

Vu les conclusions notifiées le 10 février 2025 par lesquelles la SCI [Adresse 8] a notifié des conclusions de désistement d'instance et d'action et sollicite de la Cour :

'Vu les articles 384, 394,395 du code de procédure civile

Vu l'accord des parties en date du 3 février 2025

- de lui donner acte de son désistement d'action et d'instance à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4];

- donner acte à lma société Foncièer du Parc Monceau de son acceptation du désistement d'action et d'instance réciproque formulé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]

En conséquence,

- déclarer parfait le désistement de l'instance et de l'action,

- constaterl'extinction de l'instance et de l'action pendante devant la cour d'appel de

céans sous le numéro 21/153841, en application de l'article 384 du code de procédure

civile,

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action notifiées le 10 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui sollicite de la Cour au visa des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, et en l'état du protocole transactionnel global en date du 03 février 2025,

- constater l'accord transactionnel intervenu entre les parties,

- constater le désistement d'instance et d'action de la société [Adresse 8] à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]

- donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ce qu'il accepte ce désistement d'instance et d'action,

- constater le désistement d'instance et d'action réciproque du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l'égard de la société Foncière du Parc Monceau

- juger le désistement parfait,

- constater l'extinction de l'instance et de l'action pendante devant la Cour d'appel de céans sous le numéro 21/153841, et le dessaisissement de la Cour,

- juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés,

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Vu la clôture de l'affaire à l'audience du 11 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les parties indiquent qu'elles ont signé un protocole d'accord transactionnel.

Il convient, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de chacune des parties, de déclarer ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les parties se sont amiablement accordées pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses dépens et de dire n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de la SCI [Adresse 8] ;

Déclare les désistements réciproques parfaits ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 21/15384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.