Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00069
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 021 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
REQUÊTE EN RENTRANCHEMENT
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYAH
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 janvier 2025 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 22/20699) suite à l'appel interjeté contre le jugement rendu le 08 novembre 2022 par la 9ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 21/00543)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [H] [R] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de Tarascon
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de Paris, toque : E2076
Monsieur [S] [L]
chez Monsieur [M] [Z] - [Adresse 2]
[Localité 7]
non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 9 février 2023 - procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile end ate du 9 février 2023)
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] EUROPE inscrite auprès du tribuanl d'instance de Mulhouse sous le numéro I/0002
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son conseil d'administration domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt de cette cour en date du 15 janvier 2025 qui dans l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22/20699 a prononcé le dispositif suivant :
'DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef du quantum descondamnations prononcées et, statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement M. [C] [W], M. [S] [L] et Mme [H] [L] épouse [I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe les sommes de 175 633,22 euros et 67 428,79 euros et déboute la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe du surplus de ses demandes d'intérêts de retard ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [W] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] épouse [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer la somme de 5 000 euros et Mme [H]
[L] épouse [I] la somme de 1500 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [W] et Mme [H] [L] épouse [I] aux dépens
d'appel' ;
Vu la requête en retranchement présentée par Mme [H] [L] épouse [I] le 31 janvier 2025 qui, se fondant sur l'article 464 du code de procédure civile fait valoir que la société Caisse de Crédit Mutuel Europe, dans ses dernières conclusions, ne poursuivait sa condamnation que du chef de la somme de 175 633,22 euros, ses demandes relative à la somme de 67 428,79 euros ne visant que le seul M. [C] [W] et qu'il y a donc lieu de retrancher cette condamnation du dispositif, les dépens devant être mise à la charge du trésor Public ;
Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 11 mars 2025 et l'absence de conclusions de M. [C] [W] et de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe, cette dernière ayant fait savoir par message du 24 février 2025 qu'elle s'en rapportait sur la demande en retranchement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 464 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l'article 463, précédent, relatif aux omissions de statuer sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, il ressort des conclusions de la banque mais aussi des motifs de l'arrêt du 15 janvier 2025 que le recouvrement de sommes dues au titre du second cautionnement, souscrit par la seul M. [C] [W], n'était poursuivi que contre ce dernier et non contre Mme [L] épouse [I], de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Dit qu'au dispositif figurant au 'par ces motifs' de l'arrêt du 15 janvier 2025 n° de RG 22/20699 rapporté dans l'exposé ci-dessus doit être substitué le dispositif suivant :
'DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef du quantum des condamnations prononcées et, statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement M. [C] [W], M. [S] [L] et Mme [H] [L] épouse [I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe la somme de 175 633,22 euros et déboute la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe du surplus de ses demandes d'intérêts de retard ;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe la somme de 67 428,79 euros et déboute la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe du surplus de ses demandes d'intérêts de retard ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [W] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] épouse [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer la somme de 5 000 euros et Mme [H] [L] épouse [I] la somme de 1500 euros à la société Caisse de Crédit MutuelMulhouse Europe en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [W] et Mme [H] [L] épouse [I] aux dépensd'appel' ;
- Dit que le présent arrêt sur requête en retranchement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'il sera notifié comme le dit arrêt ;
- Dit que les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.