Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
21/03620
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02711

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

Né le 13 septembre1981 à [Localité 5]

Chez M. [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMEE

S.A.R.L. DOTAF

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 10 juin 2021 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Véronique MARMORAT, Présidente

Christophe BACONNIER, Présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Z], a été employé par la société Dotaf en qualité d'ouvrier du bâtiment par contrat à durée déterminée :

-du 25 juillet 2019 au 22 janvier 2020,

-du 24 janvier 2020 au 23 avril 2020.

Le 24 janvier 2020, l'employeur a signé un solde de tout compte remis au salarié.

L'entreprise comptait moins de 11 salariés.

La convention collective applicable était celle des ouvriers du bâtiment.

Le 20 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à :

À titre principal,

-faire juger sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du contrat de travail,

-faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :

. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. 1331,20 euros d'indemnité de précarité,

À titre subsidiaire,

-faire requalifier les contrats de travail à durée déterminée du 25 juillet 2019, du 24 octobre 2019, et du 24 janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,

-faire juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail,

-faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :

. 4 564 euros d'indemnité de requalification,

. 1 521,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 152,12 euros de congés payés afférents,

. 1521,22 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1521,22 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 4 000 euros de dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail

en tout état de cause,

-faire condamner l'employeur à lui payer, avec au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :

. 8 748,33 euros de rappel de salaire du 25 juillet 2019 au 22 janvier 2020 sauf à déduire la somme de 2 200 euros ;

. 874,83 euros de congés payés afférents,

. 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des manquements par l'employeur à ses obligations de paiement du salaire,

. 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la non délivrance des documents de fin de contrat et du non paiement du solde de tout compte,

. 2 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

-faire condamner l'employeur sous astreinte à lui remettre un bulletin de paie pour le mois de janvier 2020, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir.

Par jugement du 2 mars 2021, notifié le 16 mars 2021, auquel la cour se rapporte au plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le conseil de prud'hommes :

- a débouté le salarié de sa demande relative à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et de ses demandes formulées à titre principal,

- a requalifié la relation de travail entre le salarié et l'employeur en contrat à durée indéterminée,

- a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

. 1 521,25 euros d'indemnité de requalification,

. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a donné acte à l'employeur qu'il reconnaissait devoir au salarié la somme de 830,88 euros au titre du rappel de salaire,

- a débouté le salarié du surplus de ses demandes,

- a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'employeur aux dépens.

Le 12 avril 2021, le salarié a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

L'intimée ne s'est pas fait représenter.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 février 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon conclusions du 8 juin 2021 signifiées à la partie intimée le 10 juin 2021, l'appelant demande à la cour, par infirmation partielle du jugement, de faire droit à ses demandes initiales y ajoutant une demande subsidiaire tendant à faire requalifier la démission en prise d'acte avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable il sera rappelé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- les demandes principales

-l'exécution du contrat de travail

- Rappel de salaire

L'appelant soutient qu'il n'a pas perçu l'intégralité des salaires figurant sur ses bulletins de paie du 25 juillet 2019 au 23 janvier 2020 en rappelant que l'employeur supporte la charge de la preuve du paiement du salaire et que celui-ci est défaillant sur ce point.

En effet, il appartient à l'employeur de justifier le paiement effectif du salaire, ce que celui-ci ne fait pas dans la présente espèce de sorte que le jugement, qui a rejeté la demande doit être infirmée.

Selon les bulletins de paie, de janvier à décembre 2019, il était dû au salarié la somme brute de 7 606,25 euros, soit la somme nette de 6 229,50 euros. Le salarié justifie avoir reçu en net par chèque et virement la somme de 2 200 euros. Il reste donc dû une somme nette de 4 029,50 euros au titre des salaires sur cette période.

S'y ajoutent les salaires dûs pour le mois de janvier soit la somme de 1 053,15 euros bruts.

L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme brute de 8 659,40 euros de rappel de salaire du 25 juillet 2019 au 22 janvier 2020 sauf à déduire, du salaire net, la somme de 2 200 euros outre 865,94 euros bruts de congés payés afférents.

-les dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l'employeur à ses obligations de paiement des salaires

L'appelant soutient que le non-paiement des salaires lui a causé préjudice qu'il faut indemniser. Toutefois, il ne précise pas la nature de ce préjudice et n'en justifie pas. La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.

- la rupture du contrat de travail

- les dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

Le salarié appelant soutient qu'il a signé trois contrats à durée déterminée et qu'à la signature du 3ème contrat le 24 janvier 2020, l'employeur lui a remis son solde de tout compte en lui faisant savoir qu'il coûtait trop cher ; que cette rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est abusive et doit être indemnisée à hauteur des salaires dus jusquau terme du contrat en application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail ; qu'il n'est pas l'auteur de la lettre de démission qui lui a été opposée en première instance ; qu'il en veut pour preuve l'attestation pôle emploi rédigée avant la prétendue démission.

Dès lors qu'il a été jugé définitivement que les contrats à durée déterminée étaient requalifiés en contrat à durée indéterminée, l'indemnisation pour rupture anticipée du dernier contrat à durée déterminée devient sans objet de sorte que la demande ne peut aboutir et que le jugement doit être confirmé sur ce point.

- indemnité de précarité

La requalification des contrats à durée déterminée fait obstacle au paiement de l'indemnité de précarité qui ne se conçoit que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

- les dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la non délivrance des documents de fin de contrat et du non paiement du solde de tout compte

Le salarié appelant soutient que l'employeur a manqué à son obligation de lui remettre les documents de fin de contrat, le privant ainsi de la possibilité d'être indemnisé par le pôle emploi.

Or, le jugement fait état de l'attestation pôle emploi qu'il analyse de sorte que la cour est fondée à croire que ce document a été produit de même que le reçu pour solde de tout compte que le salarié conteste.

De plus, le salarié qui prétend avoir été privé d'indemnisation chômage ne verse aux débats aucune attestation de Pôle emploi, de sorte que la cour ignore quelle était sa situation après la rupture des relations contractuelles. Le préjudice n'est donc pas justifié.

Par confirmation, la demande sera rejetée.

2- demandes subsidiaires

-la requalification des contrats de travail à durée déterminée

La requalification a été définitivement jugée par le conseil de prud'hommes de sorte que la demande est sans objet.

-la rupture du contrat de travail

*le bien fondé de la rupture

Le salarié appelant soutient que la rupture sans motif du contrat à durée indéterminée est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, et que, à titre infiniment subsidiaire, la démission que l'employeur lui a opposé en 1ère instance, et dont il conteste être l'auteur, doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture ave les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, la délivrance le 24 janvier 2020 d'un reçu pour solde de tout compte n'est pas le signe d'une rupture du contrat par l'employeur dès lors que ce document a été délivré comme il le devait à la fin de la période contractuelle ayant expiré le 22 janvier 2020.

Le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait démissionné en se fondant sur une lettre de démission qui n'est pas produite en cause d'appel, sans répondre au moyen lié à son absence de date certaine, soulevée dans ses écritures par le salarié.

Toutefois, le salarié soutient à titre infiniment subsidiaire que la démission qu'il a signée le 26 janvier 2020 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture. En effet, dans la lettre du 10 février 2020, contemporaine à la fin de la relation contractuelle, le salarié demande à l'employeur de payer ses salaires, de lui fournir sa fiche de paie de janvier 2020, et de lui remettre les documents de fin de contrat, ce qui signe la rupture du contrat de travail tout en formulant des griefs à l'encontre de l'employeur en des termes sans équivoque. Ainsi, le salarié écrit : 'je vous reproche de m'avoir fait travailler sans me payer l'ensemble de mes salaires en me menaçant de me dénoncer à la préfecture pour me bloquer mon séjour, de m'avoir pris en otage en m'exploitant pour m'avoir refusé de m'établir un contrat de travail CDI, profitant de mon état de faiblesse, par le séjour' .

La démission n'est donc pas sans équivoque de sorte qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte laquelle doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le grief de non-paiement des salaires étant établi et l'employeur étant condamné par la cour à ce titre. Ce manquement au paiement des salaires est suffisamment grave pour justifié qu'il soit mis fin au contrat de travail aux torts de l'employeur, étant observé que cette demande tend aux mêmes fins que la demande initiale sur le bien fondé de la rupture et est donc recevable.

Le salarié peut donc prétendre :

- à un indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1234-1du code du travail, soit la somme de 1 521,22 euros ;

- à des congés payés afférents soit la somme de 152,12 euros ;

- à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail pour un montant maximum équivalent à 1 mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté, de l'asbsence de justification de sa situation après la rupture, la somme de 1 500 euros réparera entièrement les préjudices subis.

* le non-respect de la procédure de licenciement

En l'absence de procédure de licenciement, la demande ne peut aboutir.

*les circonstances vexatoires et brutales du licenciement

En l'absence de procédure de licenciement, la demande ne peut aboutir.

3- les demandes accessoires

- la remise des documents de fin de contrat

Il faut faire droit à la demande de remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.

- Les intérêts et leur capitalisation

Les condamnations au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, date à laquelle la société employeur s'est constituée, suite à la convocation devant le bureau de conciliation délivrée par lettre du 28 mai 2020 avec accusé de réception à une date non précisée, le tout en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Les autres condamnations porteront intérêts à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil.

- Les frais irrépétibles et les dépens

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera, par confirmation du jugement, les dépens et frais irrépétibles de première instance, outre ceux de l'instance d'appel.

Au titre des frais irrépétibles d'appel, il sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant dans les limites de la dévolution,

Infirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de paiement des salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail ;

statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,

Condamne la société Dotaf à payer à M. [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, les sommes suivantes :

- 8 659,40 euros au titre du paiement des salaires de juillet 2019 à janvier 2020,

- 865,94 euros euros au titre des congés payés afférents,

- 1 521,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 152,12 euros de congés payés afférents ;

Condamne la société Dotaf à payer à M. [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail ;

Dit que ces condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les éventuelles charges sociales applicables ;

Dit que de la somme nette due au salarié au titre du paiement des salaires, il faut déduire la somme nette de 2 200 euros ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil ;

Confirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour ;

Y ajoutant,

Juge que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Dotaf à remettre à M. [O] [Z] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société Dotaf à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Dotaf aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 21/03620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.