Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/05095
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°74
N° RG 21/05095 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5MY
S.A.S.U. TRIMBLE [Localité 6]
C/
M. [M] [E]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 02/07/2021
RG : F 19/00128
DÉSISTEMENT suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le : 27-03-25
à :
-Me Marie-Constance DU COUËDIC
-Me Marielle VANNIER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'[K] DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S.U. TRIMBLE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Constance DU COUËDIC de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [M] [E]
né le 28 Septembre 1970 à [Localité 7] (47)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et représenté à l'audience par Me Marielle VANNIER de la SELARL CVM AVOCATS, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Par déclaration RPVA du 05 août 2021 la S.A.S.U. TRIMBLE NANTES a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 02 juillet 2021 qui, pour l'essentiel, a jugé que le licenciement et la mise à pied conservatoire de son salarié, M. [M] [E] n'étaient pas fondés et l'a condamnée en conséquence à lui payer des sommes de nature indemnitaire et salariale assorties des intérêts au taux légal et de l'exécution provisoire de droit, déboutant les parties de leurs autres demandes.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 30 janvier 2025 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour mettre un terme à leur litige.
Cependant, par conclusions notifiées le 25 mars 2025, soit la veille de la date du délibéré, l'appelante, la SAS TRIMBLE [Localité 6], avise la cour que les parties assistées de leur conseil se sont rapprochées et après discussions ont finalement trouvé un accord amiable à leur différend, lequel prévoit notamment un désistement d'instance et d'action. Elle demande en conséquence à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de prononcer son dessaisissement, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Réciproquement par conclusions du 25 mars 2025 l'intimé et appelant à titre incident, M. [E], faisant état de l'issue amiable trouvée par les parties au litige qui les oppose, demande à la cour de constater également son désistement d'instance et d'action.
***
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante, accepté par l'intimé qui renonce à son appel incident et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 12 décembre 2024,
Constate l'accord des parties et leur désistement réciproque de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 02 juillet 2021 aujourd'hui définitif,
Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 21/5095 et partant, le dessaisissement de la cour.
Renvoie les parties à l'exécution de leur accord.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 21/05095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.