Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00081
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 449 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2AQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 2 février 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B] nom d'usage [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assistée de son épouse, Mme [K] [W] [J]
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, devant M. Erick Tamion, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 26 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 2 février 2024 le tribunal judiciaire de Dieppe a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [X] [F] et M. [L] [H], condamné M. [L] [H] à verser à M. [X] [F] la somme de 4 600 euros en remboursement des sommes versées, condamné M. [L] [H] à verser à
M. [X] [F] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral, rejeté la demande de M. [L] [H] en paiement de dommages et intérêts, condamné
M. [L] [H] à verser à M. [X] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe reçue le 25 mars 2024, M. [L] [B] a formé appel de cette décision.
A cet égard, il convient de préciser que le jugement entrepris a retenu pour la partie défenderesse une identité d'usage ([L] [H]) et non l'identité d'état civil ([L] [B]).
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 14 octobre 2024, M. [L] [B], représenté par son conseil, a fait assigner en référé M. [X] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
A l'audience de renvoi du 26 février 2025, M. [L] [B] nom d'usage [B], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives transmises le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
- ordonner la consignation entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen la somme de 4 900 euros correspondant aux condamnations prononcées par le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen statuant sur le fond du litige soit rendu,
- dire que l'exécution provisoire ne sera pas poursuivie en contrepartie de cette exécution,
- débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [X] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé.
De son côté, M. [X] [F], assisté par son épouse, a demandé, au soutien de ses concluions n°3 transmises le 12 février 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
- rejeter la demande de consignation entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen par M. [L] [B] alias [L] [H] de la somme de
4 900 euros correspondant aux condamnations prononcées par le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
- écarter les pièces versées par M. [L] [B] alias [L] [H] dont la demande de communication a été rejetée par le tribunal judiciaire de Dieppe à savoir les pièces n°18 bis, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 61, 62 et 63,
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de M. [L] [B] alias [L] [H],
- rejeter la demande de M. [L] [B] alias [L] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé,
- condamner M. [L] [B] alias [L] [H] à lui verser la somme de
1 000 euros eu titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [B] alias [L] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire et le rejet de pièces
La demande de M. [L] [B] d'être autorisé à consigner les fonds de l'appel en cours, à savoir la somme de 4 900 euros, correspond à une demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure, lequel article dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
L'aménagement sollicité par M. [L] [B] répond au seul cadre de ces dispositions, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens des parties quant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du premier juge au fond à la cour, ainsi que du risque de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire de la décision, dont l'arrêt n'a pas été demandé, mais seulement sollicité qu'il soit dit que l'exécution provisoire ne sera pas poursuivie en contrepartie de l'exécution de la consignation demandée.
Par suite M. [X] [F] sera débouté de sa demande visant à écarter des pièces qui intéressent les débats au fond.
Ainsi, de manière utile dans les limites du présent débat, M. [L] [B] considère que la situation patrimoniale de M. [X] [F] laisse à penser qu'il ne pourra pas s'acquitter du remboursement des sommes dues en cas d'infirmation du jugement. A cette fin il produit un courriel (pièce n°30) signé par M. et Mme [F] dans lequel il lui est demandé de ne pas encaisser de suite les deux chèques de
900 euros qui vont lui être adressés, « car nous n'avons pas cet argent... » selon ses signataires. Le même courriel ajoutant « Voilà toutes nos économies et un crédit y sont passées Docteur surtout ne mettez pas les derniers chèques que vous allez recevoir sans nous le dire, sous peine qu'ils soient sans provisions et là, nous serions fichés à la Banque de France, donc nous comptons sur vous. »
De son côté M. [X] [F] estime que M. [L] [B] ne démontre pas son insolvabilité, considérant que sa solvabilité est au contraire établie en s'appuyant sur ses pièces n°8, 9 et 18.
En considération du montant auquel M. [L] [B] a été condamné à payer à M. [X] [F] (4 900 euros) par le tribunal judiciaire de Dieppe le 2 février 2024, de la situation patrimoniale bancaire présentée par M. [X] [F], à savoir un compte courant ouvert à la Société Générale dont le solde est créditeur d'au moins 4 000 euros (pièces n°18 pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025), de ce que cette banque indique dans une attestation qu'elle entretient avec M. [X] [F] des relations d'affaires depuis de nombreuses années et qu'il a jusqu'à présent fait mouvementer ses comptes de manière tout à fait satisfaisante, il n'y a pas lieu d'autoriser M. [L] [B] à consigner la somme de 4 900 euros.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
M. [L] [B] sera condamné à payer à M. [X] [F] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [B] nom d'usageTordjman de sa demande de consignation de la somme de 4 900 euros au titre de l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Dieppe le 2 février 2024 ;
Déboute M. [X] [F] de sa demande tendant à écarter des pièces du débat ;
Condamne M. [L] [B] nom d'usage [H] aux dépens ;
Condamne M. [L] [B] nom d'usage [H] à payer à M. [X] [F] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.