Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02770
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
26/03/2025
ARRÊT N° 138/25
N° RG 23/02770
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTUU
AMR - SC
Décision déférée du 13 Juin 2023
TJ de SAINT-GAUDENS - 22/00594
C. COMMEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Rebecca-Brigitte BARANES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILLIXON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Patricia PIJOT, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIME
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [H] est propriétaire des lots n° 46 et 138, constitués d'un appartement et d'une place de parking, au sein de la résidence Illixon, située à [Adresse 5].
Par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic Sgit Gestion, a fait assigner M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux ns de le voir condamner notamment au paiement de charges impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence lllixon de l'ensemble de ses demandes, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Illixon aux dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que la créance n'était certaine, liquide et exigible que pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, la copropriété ne justifiant pas de la validation du budget par la production des procès-verbaux d'assemblées générales de l'année 2019 et ne justifiant pas non plus de la notification des procès-verbaux d'assemblée générale à M. [H].
Par déclaration en date du 28 juillet 2023 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Illixon a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2023 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Illixon, appelant, demande à la cour de :
-Infirmer le Jugement dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 12 044,36 € au titre de sa quote-part d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date d'envoi de la première relance ;
-Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer les sommes dues postérieurement au 14 novembre 2022, sommes qui donneront lieu à l'établissement d'un nouveau décompte de charges qui sera produit à l'audience ;
-Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive injustifiée et infondée ;
-Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
-Condamner Monsieur [V] [H] « à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété ILLIXON aux entiers dépens et frais d'instance », en ceux y compris les frais d'envoi en recommandé des relances et des mises en demeure.
M. [V] [H], assigné par l'appelant par acte signifié à étude le 25 septembre 2023 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'alinéa 2 de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La demande en paiement du syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires Illixon demande la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 12 044,36 € au titre de sa quote-part d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 août 2023.
Aux termes des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 chaque copropriétaire est tenu de régler les appels de fonds exigés du syndic dès lors que les provisions et avances ont été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires tant dans le cadre du budget prévisionnel, que lors de l'approbation de travaux non compris dans le budget provisionnel.
Dès lors les appels de provisions pour charges et travaux résultant du vote par l'assemblée générale des budgets prévisionnels et de décisions de travaux concernant les parties communes en vertu de délibérations non invalidées suite à contestation d'un ou plusieurs copropriétaires ou de délibérations non contestées doivent être réglés par les copropriétaires sur les appels de fonds du syndic, avant l'approbation des comptes.
L'obligation finale à la dette de chaque copropriétaire résulte quant à elle de l'approbation des comptes du syndicat des copropriétaires par l'assemblée générale non contestée dans le délai légal. C'est seulement après l'approbation des comptes que le syndic sera en mesure d'arrêter, pour l'exercice considéré, le compte positif ou négatif de chaque copropriétaire et de réclamer, le cas échéant, le solde correspondant à la différence entre les appels de fonds provisionnels et les dettes du syndicat réglées ou restant à régler.
Selon les dispositions de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :
-sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat,
-sont nommés avances, les fonds destinés par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves.
Il est produit par le syndicat des copropriétaires les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2022 approuvant les comptes de l'exercice écoulé et adoptant le budget prévisionnel pour l'exercice suivant, les décomptes individuels de charges de M. [V] [H] pour les exercices 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, les appels de fonds depuis le 18 septembre 2015 jusqu'au 23 mars 2023, fin du budget prévisionnel de l'exercice 2022-2023 ainsi que le décompte définitif établi le 22 août 2023.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie d'un arriéré de charges et provisions à hauteur de la somme de 10 130,38 €, une fois déduite la somme de 1913,98 € correspondant d'une part, à des frais procédure et honoraires afférents à la procédure judiciaire antérieure ayant donné lieu au jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, le syndicat disposant d'ores et déjà d'un titre pour recouvrir ces sommes et d'autre part au coût de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance qui est compris dans les dépens.
Infirmant le jugement, M. [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de 1913,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de l'assignation.
2-La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, si M. [H] s'est abstenu de régler l'arriéré de charges échues pour certaines depuis 2016, sa mauvaise foi n'est néanmoins pas caractérisée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
3-Les demandes annexes
Succombant, M. [H] supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sauf sa disposition ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne M. [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de 1913,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de l'assignation ;
-Condamne M. [V] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
-Condamne M. [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de
3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23/02770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.