Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
25/00357
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/360

N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5NC

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 mars à 15H30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 11H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] [G]

né le 10 Octobre 1998 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 25 mars 2025 à 11 h 20 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 25 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[S] [G]

assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [D] [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mars 2025 à 11h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 mars 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2025 11h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- fin de non recevoir pour défaut de pièces utiles

- diligences inutiles du préfet

- absence de perspectives raisonnables d'éloignement

- subsidiairement assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé soutient que le préfet ne justifie pas des précédentes réponses du Maroc.

Dix minutes avant l'audience, le conseil de l'intéressé a envoyé une nouvelle pièce dont ni la cour, ni la préfecture n'ont été en mesure de prendre connaissance. Par ailleurs, le conseil de l'intéressé n'a pas produit cette pièce à l'audience.

Le conseil fait valoir qu'il s'agit de la non reconnaissance de l'intéressé par le Maroc en date du 6 octobre 2023. Or, après examen, il s'agit en réalité d'un courriel de la LPC-MAROC-DGEF adressé à la préfecture de la Haute-Garonne « Suivi dossier [G] [S] » sans précision de la filiation ou de la date de naissance ne permettant pas de la rattacher à l'intéressé

En outre cette pièce n'a pas été débattue contradictoirement.

D'une part il n'est pas démontré que le Maroc ait précédemment répondu et donc le conseil sollicite la production de pièces dont l'existence même n'est pas démontrée.

D'autre part l'ensemble des éléments au dossier permettent de comprendre la situation administrative de l'intéressé.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine et à l'audience de ce jour il s'est de nouveau déclaré de nationalité marocaine.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [S] [G] le 20 mars 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 6 mars 2025.

Le 20 mars 2025, la LPC-MAROC-DGEF a indiqué que le dossier de M. [S] [G] avait été transmis ce jour aux autorités centrales marocaines

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Le fait de saisir le Maroc alors que l'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine n'est pas une diligence inutile, comme le soutient le conseil de l'intéressé.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

L'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2025,

Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,

Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [S] [G],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

10/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 26/00216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du sé…

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

10/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 26/00214

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

10/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 26/00210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'extraction du retenu et sa comparution à l'audience L'article R743-18 du CESEDA dispose qu'à l'audience d'appel, ['] l'avocat de …

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

10/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 26/00209

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 25/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.