Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00831
- Formation
- Chambre sociale 4-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 823 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel de Versailles
Chambre sociale 4-2
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM4Q
Minute n°
O R D O N N A N C E D'INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l'affaire opposant,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 24 Février 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
C/
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
***************************
Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [P] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 24 janvier 2024 dans un litige l'opposant à la S.A.S. ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT,
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d'être informées sur le processus de médiation.
En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d'accord, l'affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
1- DESIGNE Madame [D] [J] domicilié au [Adresse 5] ' [XXXXXXXX02] ; [Courriel 8], aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que le médiateur désigné communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d'assister à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 26 juin 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 - Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur Madame [D] [J] domicilié au [Adresse 5] ' [XXXXXXXX02] ; [Courriel 8],
DIT que le médiateur désigné communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros HT à la charge de la S.A.S. ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, et 300 euros TTC à la charge de M. [Z] [P], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l'Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 26 mars 2025,
La greffière en préaffectation, La présidente,
magistrate de la mise en état,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/00831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.