Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00329
- Formation
- Référés Comm. Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 25/00329 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJDP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 25/00329 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJDP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à : Me Patrick PAYER, vestiaire 50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 Février 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société HTS TENTIQ GMBH, prise en la personne de son représentant légal Hinter der Schlagmühle [Localité 3] (ALLEMAGNE) représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHAPITEAUX CHAMPENOIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par assignation remise au greffe le 31 janvier 2025, la société de droit allemand HTS TENTIQ GmbH a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL CHAPITEAUX CHAMPENOIS et tendant à :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
-autoriser la société HTS TENTIQ GmbH à reprendre la structure objet de la confirmation de commande 23038955 du 15 février 2024 (10 travées bardage coque [Localité 6] Ht 3,00m) ; En conséquence, -ordonner la restitution desdites structures aux frais de la défenderesse ; -condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse à titre provisionnel la somme de 12 500 € € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ; -condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance ; -rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La société HTS TENTIQ expose qu’elle conçoit, fabrique et distribue des structures de tentes. Elle ajoute que la défenderesse reste lui devoir le paiement d’une facture au titre de marchandises commandées et livrées. Elle précise que cette marchandise a été vendue avec une clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix.
L’assignation a été signifiée à la société CHAPITEAUX CHAMPENOIS par acte délivré le 27 janvier 2025 par remise à personne morale. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation.
En l’espèce, la créance est justifiée par la production aux débats de l’offre acceptée le 15 février 2024 contenant clause de réserve de propriété, de l’attestation de réception, de la facture et de la mise en demeure du 11 décembre 2024. Aucune contestation n’est formulée. Il sera en conséquence fait droit à l’ensemble des demandes.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société HTS TENTIQ à hauteur de 1 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la restitution par la société CHAPITEAUX CHAMPENOIS et à ses frais à la société HTS TENTIQ de la marchandise objet de la commande 23038955 du 15 février 2024 (10 travées bardage coque [Localité 6] Ht 3,00 m) ;
Condamnons la société CHAPITEAUX CHAMPENOIS à payer à la société HTS TENTIQ GmbH une provision de 12 500 € (douze mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
Condamnons la société CHAPITEAUX CHAMPENOIS aux dépens ;
Condamnons la société CHAPITEAUX CHAMPENOIS à payer à la société HTS TENTIQ GmbH une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/00329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.