A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00555
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00555 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOO

N° Minute : 25/00063

AFFAIRE :

[B] [X] C/ [4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [B] [X] et à [4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY

Le JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 3] [Adresse 7]

représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[4] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [T] [I], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [P] [E], en date du 28 novembre 2024

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 28 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2021, la [4] ([5]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [X] le 19 mars 2021.

L’état de santé de Monsieur [X] a été considéré consolidé le 28 octobre 2022 par la Caisse.

Le 3 octobre 2023, un certificat médical de rechute a été établi.

Le 30 octobre 2023, la [5] a rejeté la demande de reconnaissance de la rechute conformément à l’avis rendu par son médecin-conseil.

Par courrier du 29 avril 2024, Monsieur [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable.

Par décision en date du 22 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de Monsieur [X] irrecevable pour forclusion, celui-ci n’ayant pas saisi la Commission dans le délai de 2 mois.

Par recours reçu le 12 juillet 2024, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

Monsieur [X], représenté par son conseil, sollicite notamment que soit ordonné une expertise médicale pour évaluer son état de santé et de constater qu’il justifie la qualification d’une rechute.

La [6], représentée par une de ses salariés, sollicite notamment que soit prononcé l’irrecevabilité du recours formé devant la commission médicale de recours amiable et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Monsieur [X].

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ». .

La décision de la [6] du 30 octobre 2023 mentionne la possibilité de déposer un recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de la dite décision.

La [5] produit un avis de présentation en date du 3 novembre 2023 et un avis de distribution en date du 23 novembre 2023.

La décision de la commission de recours amiable en date du 22 mai 2024 indique que le recours de Monsieur [X] a été reçu le 29 avril 2024 et reçu le 3 mai 2024, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [X].

Monsieur [X] considère que la décision du 30 octobre 2023 aurait été envoyé et retourné comme pli avisé et réclamé, avant d’être distribué une seconde fois. Il considère toutefois que la signature présente sur l’avis de réception ne serait pas la sienne. Il justifie par ailleurs avoir été chez le kinésithérapeute à la date de la remise de la décision du 30 octobre 2023 entre 9h et 10h.Il indique par ailleurs vivre dans une impasse et n’avoir jamais reçu la moindre lettre recommandée du moindre facteur.

Au vu de ces éléments, force est de constater que les explications de Monsieur [X] sont très peu convaincantes. Il est en effet peu vraisemblable qu’un rendez-vous d’une heure jusqu’à 10 heures l’ait empêché d’être à son domicile à l’heure de passage du facteur et encore moins vraisemblable que les services de la Poste refusent de délivrer les lettres recommandées à son domicile en violation de leur mission de service public. Monsieur [X] ne présente aucun élément de nature à établir cette défaillance des services postaux à son égard.

Quoiqu’il en soit, Monsieur [X] ne démontre aucunement qu’il n’aurait pas reçu la décision de la [5] du 30 octobre 2023, et ce d’autant plus qu’il a bien exercé un recours contre celle-ci. Il n’explique pas comment il aurait eu connaissance de cette décision s’il ne l’avait pas reçu.

Il y a donc lieu de déclarer son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes irrecevable pour forclusion.

Monsieur [X], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu avant-dire droit, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [B] [X] irrecevable en raison de la forclusion de son recours devant la commission de recours amiable ;

REJETTE le surplus des parties ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/00555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.