A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
19/00448
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Affaire :

Société [6]

contre :

[4]

Dossier : N° RG 19/00448 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FETV

Décision n°

Notifié le à - Société [6] - [4]

Copie le à - SELARL TESSARES AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : [D] [W]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [6] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[4] Affaires juridiques [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 09 juillet 2019 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 3 juin 2024, prorogé au 17 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [E] a été employée par la SAS [6] en qualité d’agent de fabrication depuis le 5 avril 2010. Le 24 octobre 2018, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [4] (la [5]). Le certificat médical initial a été établi le 8 octobre 2018 par le Docteur [F]. Il objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont la date de première constatation médicale a été fixée au 28 août 2018. Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [5] a notifié le 25 janvier 2019 à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] le 19 mars 2019.

En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 9 juillet 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 avril 2024.

A cette occasion, la société [6] demande au tribunal de juger son recours recevable et de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 27 août 2018 de Madame [E].

Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir que la procédure d’instruction menée par la caisse a été déloyale en ce que l’organisme a modifié unilatéralement la désignation de la maladie, la date de première constatation médicale de la maladie et la référence du dossier sans l’en aviser.

La [5] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande à la juridiction de débouter la société [6] de ses demandes.

La caisse explique le dossier de Madame [E] a été soumis à son service médical qui a considéré que l’assurée était atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle précise que ce diagnostic a été mentionné dans la fiche colloque qui a été mise à la disposition de l’employeur durant la phase de consultation. Elle explique que l’employeur qui n’a pas consulté le dossier, ne peut formuler de reproche à son égard.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de la société [6] :

Il est de droit que la caisse, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est tenue de délivrer une information loyale à l’employeur.

Le non-respect de l’obligation d’information et du principe de loyauté est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’espèce, le tribunal constate que tous les courriers transmis par la caisse à l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnent l’identité de la salariée concernée par la procédure ainsi que son numéro de sécurité sociale. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à la société [6] de suivre le dossier de maladie professionnelle de sa salariée.

Alors qu’il n’est pas argué que Madame [T] [E] ait été atteinte de plusieurs maladies professionnelles et qu’une confusion ait pu être générée par la modification de la référence interne du dossier par la caisse, cette circonstance n’est pas de nature à faire grief à l’employeur et ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté de la [5].

Enfin, alors que la société [6] n’a pas jugé utile de consulter le dossier d’instruction de la maladie professionnelle de Madame [T] [E] et n’a donc pas consulté la fiche de colloque médico-administratif permettant d’établir la maladie et la date de première constatation médicale de celle-ci retenues par le médecin-conseil, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la déloyauté de la [5].

En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,

DEBOUTE la SAS [6] de sa demande,

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 19/00448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.