Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
25/01352
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/ (Sur rectification de l’ordonnance N°25/181 (RG24/4011 en date du 26/02/2025) Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 26 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le :

N° RG 25/01352 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FYT

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société IMMORENTE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Philippe RENAUD, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSE

La Société QUEEN REINE DE BEAUTÉ dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

DENONCE:

LIXXBAIL dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :   Par requête en rectification d’erreur matérielle la société civile de placement immobilier IMMORENTE a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance 25/181 rendue le 26 février 2025 en ce qu’il a accordé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs de la décision mais n’a accordé que la somme de 1 000 euros à ce titre dans le cadre du dispositif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI  Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreur et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; Qu’à l’appui de sa demande, la société civile de placement immobilier IMMORENTE produit la décision de référé du 26 février 2025 et l’assignation ; Que la décision est affectée d’une erreur en ce qu’elle a accordé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs de la décision mais n’a accordé que la somme de 1 000 euros à ce titre dans le cadre du dispositif ; Qu’il y a lieu de modifier le dispositif de la décision afin de condamner la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société IMMORENTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance 25/181 rendue le 26 février 2025 Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,

CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 février 2025 (25/181) comporte une erreur dans le dispositif de la décision ; ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 26 février 2025 (N 25/181) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par la substitution de la disposition :

« CONDAMNONS la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société civile de placement IMMORENTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »

par la disposition suivante :

« CONDAMNONS la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société civile de placement IMMORENTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; » 

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ; METTONS les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER                                       LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/01352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.