Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
19/05899
Formation
4ème chambre Cab G
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 183 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

N° RG 19/05899 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNWU

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] / [B]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Janvier 2025

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [I] [U] [F] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 12] - Bât. C [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Y] [A] [B] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (bouches-du-Rhône) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,

Vu l'acte de mariage dressé le 26 avril 2003 à [Localité 11] ( BOUCHES DU RHONE) Vu l’assignation en divorce en date du 29 juin 2022; Vu les articles 237 et suivants et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :   [J], [I],[U] [F] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] ( Yvelines)

et

[R], [Y], [A] [F] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;   DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 18 février 2020;

DEBOUTE madame [J] [B] de sa demande relative au port du nom marital à l’issue du divorce;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que : en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;

qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [J] [F] la somme de 7.000 euros ( SEPT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire;

MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant soit 200 euros au total outre l’indexation en cours que Monsieur [R] [B] devra verser à Madame [J] [F] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation d’[M] et [Z] [B] enfants majeurs à charge;

DIT que ladite pension par Monsieur [R] [B] à Madame [J] [F] pour : - [M], [E], [S] [B] né [Date naissance 7] 2004 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône), - [Z], [N], [T] [B] né [Date naissance 6] 2006 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône),sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil;

RAPPELLE que Monsieur [R] [B] devra continuer à verser cette contribution à Madame [J] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

pension revalorisée =    montant initial x nouvel indice ( B)                                           _____________________________                            indice de base ( A)

Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui du mois au cours duquel a été rendue l’ordonnance de non conciliatio ( février 2020 ) B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,   PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;   RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;

CONDAMNE madame [J] [F] aux entiers dépens.  

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025

LA GREFFIÈRE                                    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 19/05899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.