Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00060
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me EDOU
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7ème chambre 1ère section
N° RG 24/00060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3NL7
N° MINUTE : 10
Assignation du : 29 Décembre 2023
Irrecevabilité de la demande
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE
SCI ANITYA 20 rue de Condé 75006 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. BATALEK prise en la personne de Me [L] [H] SELARL AXYME liquidateur judiciaire 62 boulevard Sébastopol 75003 PARIS
défaillant non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Malika KOURAR, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2023, la société ANITYA a assigné la SELARL AXYME prise en la personne de Me [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATALEK devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 23 147, 87 euros correspondant à un trop versé en exécution du marché de travaux, - 15 250 euros au titre des dépenses qu’elle a dû engager pour pallier les carences de la SCI BATALEK, - 5 000 euros en réparation des préjudices subis et des fraudes commises, - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le constat de Me [P], commissaire de justice en date du 9 novembre 2022.
La SELARL AXYME prise en la personne de Me [L] [H], liquidateur judiciaire de la société BATALEK, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 10 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L.622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, en application de l’article R624-5 alinéa 1 du code de commerce lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par la société ANITYA qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société BATALEK avant même l’introduction de la présente instance, interdisant ainsi toute action en paiement à l’encontre de cette dernière.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune décision du juge commissaire renvoyant, en cas de contestation sérieuse, l’affaire à la présente juridiction conformément aux dispositions susvisées. La société ANITYA ne produit par ailleurs pas de déclaration de créance.
L’action de la société ANITYA est en conséquence irrecevable.
Sur les frais et les dépens
La société ANITYA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société ANITYA à l’encontre de la société BATALEK prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société AXYME prise en la personne de Me [L] [H] irrecevable,
DEBOUTE la société ANITYA de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ANITYA aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2025
La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/00060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.