Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
19/05093
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/05093 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGI

N° MINUTE :

Requête du :

15 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[4] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Localité 8] [Localité 3]

Représentée par Madame [X] [K] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 25 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05093 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGI

DEBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [E] [Y], né le 21 janvier 1964, exerçant la profession de caloriste pour la société [6] a déclaré un accident de travail le 6 février 2017 consistant en un malaise avec vertiges et poussières dans l'oeil. Le médecin conseil de la sécurité sociale a fixé la date de consolidation au 18 octobre 2017. Par décision du 7 juin 2018 la [5] a fixé son taux d'IPP à 8% dont 0% pour le taux professionnel. Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 21 juin 2018 il a déclaré contester cette décision, estimant que les séquelles justifient un taux supérieur à 8%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Monsieur [E] [Y] a déposé des conclusions le 4 août 2020 aux termes desquelles, il sollicite l'attribution d'un taux de coefficient professionnel. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 21 janvier 2025. Monsieur [E] [Y] a comparu. Il a maintenu sa demande. Représentée, la [4] a également comparu à l’audience et a sollicité oralement l'irrecevabilité du recours sur le fondement des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil faisant valoir l'autorité de la chose jugée du fait que des décisions avaient déjà été rendues sur le recours de l'intéressé par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 octobre 2019, jugement confirmé en appel le 21 avril 2023.  L'affaire a été mise en délibéré eu 25 mars 2025.

Décision du 25 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05093 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGI

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. » ainsi que des dispositions de l'article 1355 du code civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées par la [5] qu'au terme d'une ordonnance rendue le 28 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré forclos le recours de Monsieur [E] [Y] contre la décision du 7 juin 2018 de la [5] lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 8% dont 0% pour le coefficient professionnel pour indemniser les séquelles de l'accident de travail du 6 février 2017 consolidé le 18 octobre 2017. Par arrêt du 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a débouté Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes. A l'examen des pièces du dossier, il apparaît que le recours du 21 juin 2018 de Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris porte sur la même contestation de la décision du 7 juin 2018 de la [4] et sur les mêmes prétentions que celles ayant fait l'objet des décisions de justice sus-visées. Il y a lieu en conséquence de considérer que l'autorité de la chose jugée fait obstacle au présent recours de Monsieur [E] [Y], lequel sera déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [E] [Y] irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée se rattachant aux décisions du 28 octobre 2019 du tribunal judiciaire de Meaux et du 21 avril 2023 de la cour d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/05093 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [Y]

Défendeur : [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 19/05093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.