A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/01478
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [3]
N° RG 22/01478 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBIU
DEMANDERESSE
Société [6], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[3], Siège social : [Adresse 5] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [6] [3] la SCP [2], toque 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [6] la SCP [2], toque 8 Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [G] [N] était salariée de la société [6] (la société) en qualité de monteur câbleur électronique depuis le 1er avril 2008.
Le 1er avril 2019, la [3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N] au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57.
La salariée a par la suite fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 10 février 2020 et compte tenu de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise, la société lui a notifié son licenciement le 9 mars 2020.
Par courrier du 14 février 2022, la caisse a notifié à la société la décision l'informant de la prise en charge de la rechute du 9 décembre 2021 au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2018 après avis du médecin conseil.
Le 1er avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse en date du 14 février 2022.
Par requête en date du 21 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 14 février 2022 prenant en charge la rechute de la maladie de Madame [N] et de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société soutient avoir un intérêt à agir car l'opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute porte sur les conditions de travail et de risques professionnels pouvant entraîner des conséquences financières dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, ce qui est le cas en l'espèce. La société conteste la décision en date du 14 février 2022 soutenant que cette décision a été prise dans le cadre d'une mesure d'instruction qui n'était pas contradictoire car elle n'a pas été informée d'une telle instruction et elle n'a pas été en mesure d'émettre des réserves.
La caisse soutient que les rechutes n'impactent pas la tarification des entreprises et elle en déduit que la société ne dispose pas d'un intérêt à agir alors que l'inopposabilité de la rechute demandée par la société est de droit. Elle ajoute qu'elle n'est en outre pas en mesure de rapporter la preuve qu'elle a informé la société de l'instruction de la rechute.
Elle demande au tribunal de constater que la prise en charge de la rechute n'impactera le compte employeur de la société et que la décision de prise en charge est inopposable à la société faute d'avoir été prise à l'issue d'une procédure contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
La caisse reconnait que la décision de prise en charge de la rechute n'a pas été prise à l'issue d'une instruction contradictoire à l'égard de l'employeur et que cette décision lui est inopposable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société SAS [6] la décision de la [3] du 14 février 2022 de prise en charge de la rechute de la maladie de Madame [N] du 31 mars 2018 au titre de la maladie professionnelle,
Condamne la [3] aux dépens d'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 22/01478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.