Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.912
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° F 24-12.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
Le Syndicat national de l'assistance aéroportuaire UNSA, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 24-12.912 contre le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Federal Express Corporation, dont le siège est [Adresse 19], société de droit américain, prise en sa succursale française,
2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 12],
3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 17],
4°/ au syndicat SUD aérien, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ au syndicat STAAAP, dont le siège est chez [Adresse 18] Corporation[Adresse 1],
6°/ au syndicat Union locale CGT Roissy, dont le siège est [Adresse 20],
7°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 11],
8°/ au syndicat SNIMT, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ au syndicat CAT, dont le siège est [Adresse 7],
10°/ au syndicat SNSG, dont le siège est [Adresse 16],
11°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 6],
12°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 15],
13°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 5],
14°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 8],
15°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 3],
16°/ à Mme [H] [R] [J], domiciliée [Adresse 13],
17°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 10],
18°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national de l'assistance aéroportuaire UNSA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Express Corporation, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat national de l'assistance aéroportuaire UNSA ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24-12.912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.