Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-17.545
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° W 23-17.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.545 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Université [3] 2, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l'établissement public Université [3] 2, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [W], demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi, formé par elle, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 12 janvier 2023, au profit de l'établissement public Université [Localité 4] 2.
2. Par acte déposé au greffe le 21 janvier 2025, la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l'établissement public Université [3] 2, déclare accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [W] de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à l'établissement public Université [Localité 4] 2 de son acceptation de désistement et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-17.545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.