Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
24-12.455
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° J 24-12.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

1°/ M. [N] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ le Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils,

3°/ la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie,

tous deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 24-12.455 contre le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société McKinsey & Company, Inc. France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseil et de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société McKinsey & Company, Inc. France, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2024), la société McKinsey & Company, Inc. France (la société), qui emploie 696 salariés dont 674 cadres, est dotée d'un comité social et économique (le comité). Au mois d'octobre 2023, la société a organisé les élections des membres du comité. A l'issue du premier tour, M. [S], présenté sur la liste commune du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils (SNEPEC) et de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), affiliés l'un et l'autre à la CFE-CGC, a recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés. Le quorum n'étant pas atteint, un second tour a été organisé le 27 octobre 2023, pour lequel deux listes sans étiquette syndicale ont été présentées, dont celle comportant la seule candidature de M. [S], qui n'a pas été élu.

2. Par lettre du 17 octobre 2023, la FIECI CFE-CGC et le SNEPEC ont désigné M. [S] en qualité de délégué syndical.

3. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.

7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal judiciaire a constaté que si la précédente déléguée syndicale CFE-CGC avait exercé une activité syndicale jusqu'en 2018, une telle activité durant le cycle électoral 2019-2023 n'était pas démontrée, que la CFE-CGC n'avait présenté aucun candidat lors des précédentes élections, que M. [S] avait été élu sans étiquette syndicale durant la même période, que si ce dernier avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections en octobre 2023, il n'avait recueilli que deux votes rapportés à un effectif de 674 cadres constituant l'effectif électoral et que le SNEPEC et la FIECI CFE-CGC ne justifiaient que de deux adhérents dans la société acquittant des cotisations d'un montant annuel de 234 euros.

8. Le tribunal judiciaire qui, ayant procédé à une appréciation globale des critères tenant à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté et à l'audience électorale, a estimé que le SNEPEC et la FIECI CFE-CGC n'étaient pas représentatifs au niveau de l'entreprise, n'encourt pas les critiques du moyen.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24-12.455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.