Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.099
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° J 23-21.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
L'Association des maires du Var, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-21.099 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Association des maires du Var, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2023), Mme [K] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'agent administratif par l'Association des maires du Var (l'association), puis à compter du 3 février 2005, en qualité de mission-contrôleur.
2. Convoquée le 29 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a adhéré à ce dispositif par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2016, reçue par l'employeur le 23 mai 2016.
3. Entre-temps, l'association a adressé le 20 mai 2016 à la salariée une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture et valant lettre de licenciement en cas de refus d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'acceptation intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d'acceptation.
8. C'est donc à juste titre que la cour d'appel a retenu que la date d'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle devait être fixée au 19 mai 2016, date de la signature et de l'expédition par elle du bulletin d'adhésion, peu important la date de réception de cette adhésion par l'employeur ou la circonstance que le dossier destiné à Pôle emploi en vue de la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ait été complété postérieurement.
9. Ayant ensuite constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 29 avril 2016 et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des maires du Var aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association des maires du Var et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-21.099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.