Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-15.141
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° G 23-15.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-15.141 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Union mutualiste retraite (UMR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la mutuelle Union mutualiste de retraite, défenderesse à la cassation.
La société Union mutualiste retraite a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Union mutualiste retraite, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conseiller mutualiste offre entreprise (CME), à compter du 1er octobre 2012 par la société Union mutualiste retraite (la société). Il a accepté d'occuper à compter du 1er juin 2014 les fonctions de chargé de mission de développement (CMD) qui relèvent de la même catégorie C1.
2. Convoqué le 24 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a saisi le 11 mai 2017 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles.
3. Licencié pour motif économique le 30 mai 2017, il a formé des demandes subsidiaires tendant à la contestation de ce licenciement et au paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte du principe d'égalité de traitement qu'il peut y avoir des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité et la pertinence.
7. La cour d'appel a constaté que la réorganisation opérée dans l'entreprise en 2014 avait entraîné la refonte des postes, la disparition du poste de conseiller mutualiste offre entreprise (CME), classé C1, occupé par le salarié et la modification des trois postes de chargé régional de développement et partenariats (CRDP) classé C2, dont l'un était occupé par M. [R], auquel il se comparait, en postes de chargé de mission développement classé C1 ; que le salarié et M. [R] avaient tous deux accepté une modification de leur contrat de travail pour occuper les fonctions de chargé de mission développement, l'intéressé bénéficiant de la même classification C1 que précédemment et M. [R] se voyant attribuer la classification C2 correspondant à celle dont il bénéficiait antérieurement en qualité de CRDP.
8. De ces constatations, dont il ressortait que les deux salariés avaient des parcours différents au sein de l'entreprise, elle a pu déduire que la différence de niveau de classification et de rémunération accordée à M. [R] était légitimement motivée par l'objectif de compenser à son égard les conséquences de la réorganisation sur sa situation, compte tenu de la substitution d'un poste de CMD au poste de CRDP qu'il occupait précédemment.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes subsidiaires tendant à déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Union mutualiste retraite à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice financier relatif au montant de la retraite, l'arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Union mutualiste retraite aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Union mutualiste retraite et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-15.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.