Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.081
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° U 23-13.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.081 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est, dont le siège est [Adresse 1], anciennement régie Eco-Tri de Moselle Est, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'agent qualifié de maintenance, le 29 août 2003, par la régie Eco-Tri de Moselle Est, devenue le Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 20 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
5. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les textes susvisés et qui, informé de l'existence de faits de violences envers un salarié, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité l'arrêt retient que le salarié ne précise pas à quelle occasion l'employeur aurait dû engager des démarches pour protéger sa santé et ne justifie pas avoir signalé à sa hiérarchie avant le 10 août 2018 la dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été victime de violences lors de deux altercations avec des collègues, les 17 janvier et 16 juillet 2018, sans qu'il résulte de ses énonciations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées à l'article L. 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne le Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-13.081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.