Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22-22.040
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvois n° M 22-22.040 N 22-22.041 P 22-22.042 Q 22-22.043 R 22-22.044 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° M 22-22.040, N 22-22.041, P 22-22.042, Q 22-22.043 et R 22-22.044 contre cinq arrêts rendus le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Ugitech, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [D], [Z], [I], [W] et [H], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-22.040 à R 22-22.044 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 18 mars 2022), M. [D] et quatre autres salariés ont été engagés respectivement en qualité d'électricien d'entretien, d'opérateur cisailleur, de recuiseur, d'opérateur laminage à chaud et de mécanicien entretien par la société Creusot Loire, devenue la société [Localité 7], ou par cette dernière société entre le 1er octobre 1976 et le 26 août 1996. Leurs contrats de travail ont été transférés à la société U.S.I en 1998 puis à la société Ugitech (la société) en 2003.
3. Estimant avoir été victimes de discrimination syndicale et de harcèlement moral, ils ont saisi la juridiction prud'homale. Par décisions du 10 décembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à l'employeur de leur fournir des pièces et informations sous astreinte provisoire.
4. Sollicitant la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive, les salariés ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale. L'employeur a relevé des appels-nullité à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation du 19 octobre 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article R. 1454-16 du code du travail que les décisions prises par le bureau de conciliation en application des articles L. 1454-14 et R. 1454-15 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir. Ne caractérise pas un tel excès de pouvoir, la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de procédure civile.
8. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par la société contre les décisions du bureau de conciliation ayant liquidé les astreintes qu'il avait ordonnées, à titre provisoire, et ordonné la communication des documents visés par les premières décisions sous astreinte définitive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer à MM. [D], [Z], [H], [W] et [I] la somme de 600 euros, chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 22-22.040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.