Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23-21.299
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° B 23-21.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-21.299 contre le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 22 novembre 2022) rendu en dernier ressort et les productions, le compte de Mme [U] ouvert dans les livres de la Société générale (la banque) a été débité du montant de nombreux retraits d'espèces effectués dans des distributeurs automatiques de billets entre le 2 décembre 2019 et le 19 juin 2020 au moyen de quatre cartes bancaires détenues successivement par l'intéressée, pour un montant total de 3 290 euros.

2. Mme [U] a fait opposition à ses cartes bancaires les 15 février 2020, 19 avril 2020, 28 avril 2020 et 20 juin 2020 en contestant les retraits effectués. Le code confidentiel a été changé avec la quatrième carte bancaire.

3. La banque ayant refusé de lui restituer les sommes ayant fait l'objet des retraits litigieux, Mme [U] a saisi le tribunal aux fins de la voir condamner à les lui payer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-23, L. 133-19, IV et L. 133-16, alinéa 1er du code monétaire et financier :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [U], le jugement constate que la banque justifie des certificats d'authentification des quatre cartes bancaires établissant que celles-ci n'ont pas été falsifiées et que le code confidentiel a été donné lors de chaque retrait d'espèces. Il relève que les retraits d'espèces contestés ont été suivis ou précédés de retraits non contestés sur les mêmes distributeurs de billets à l'aide de quatre cartes bancaires différentes, retient que les deux dépôts de plainte n'ont abouti à aucune poursuite et en déduit que la banque justifie que Mme [U] a manqué à son obligation de prendre toute mesure pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant tribunal judiciaire de Douai ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 133-23, L. 133-19, IV et L. 133-16, alinéa 1er du code monétaire et financier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-21.299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.