Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.020
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 113 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° M 24-12.020
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.020 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Christ services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [T] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire de justice de la société Christ services,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), la société Christ services (la société), qui employait M. [J], a été dissoute. Ses opérations de liquidation ont été clôturées le 31 décembre 2018. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés a été publiée le 31 juillet 2019.
2. Par jugement du 29 juin 2021, un conseil des prud'hommes a fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. [J] à cette même date, et a condamné la société à lui payer diverses sommes.
3. Le 30 décembre 2021, M. [J] a assigné la société en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 640-5 du code de commerce qu'un créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur ayant cessé son activité professionnelle à la condition toutefois, lorsque le débiteur est une personne morale, que l'assignation intervienne dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
6. L'arrêt relève que la société Christ services a procédé le 5 juin 2019 à la publication de la clôture de ses opérations de liquidation, dont l'objet est de rendre opposable aux tiers cette information afin de leur permettre d'agir aux fins de recouvrement de leur créance contre la société dissoute, et que la radiation consécutive de la société a été publiée le 31 juillet 2019. Il en déduit que l'écoulement du délai d'un an prévu à l'article précité est opposable à M. [J], nonobstant les circonstances ayant conduit à la perte de son emploi et la poursuite de son contrat de travail postérieurement à la radiation de la société.
7. De ces constations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la demande tendant à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Christ services était irrecevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24-12.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.