Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23-21.320
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Z 23-21.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

1°/ La société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

toutes deux ayant leur siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-21.320 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Sudalp II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sudalp,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sudalp II, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juillet 2023), les 4 avril 2014 et 16 février 2015, sur les conseils de M. [O], conseiller en investissements financiers (CIF), la société Sudalp a souscrit des titres de créances structurés.

2. Soutenant avoir subi une perte quasi-totale des capitaux investis, résultant d'un manquement du CIF à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, la société Sudalp l'a assigné, avec ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks (les sociétés MMA), en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour retenir la garantie des sociétés MMA, l'arrêt écarte les moyens invoquant l'exclusion des dommages résultant d'un manquement à une obligation de résultat, d'une violation délibérée de la réglementation applicable et d'une faute intentionnelle ou dolosive.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés MMA, qui soutenaient que le contrat d'assurance souscrit couvrait uniquement la responsabilité encourue à raison des produits financiers agréés par une autorité de tutelle française et que tel n'était pas le cas des produits litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés MMA venant aux droits de la compagnie Covéa Risks fondées sur l'exclusion de la garantie pour les activités autres que celles visées au « chapitre 1 § 1 : Activités assurées » du contrat, l'arrêt rendu le 21 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne M. [O] et la société Sudalp II venant aux droits de la société Sudalp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [O] et de la société Sudalp II, venant aux droits de la société Sudalp et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-21.320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.