Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.736
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° B 23-21.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société Melisa, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-21.736 contre l'arrêt n° RG 22/03600 rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel Saint Antoine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Hartmann & Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Melisa,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Melisa, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Saint Antoine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juillet 2023) et les productions, le 29 octobre 2007, la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine (la banque) a consenti à la société civile immobilière Melisa (la société) un prêt immobilier.
2. Le 9 octobre 2017, la société a été mise en redressement judiciaire, la société Hartmann & Charlier étant désignée en qualité de mandataire, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée.
3. Sur invitation du juge-commissaire à faire trancher cette contestation, la société a assigné la banque le 31 janvier 2020 en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde du risque d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
8. Pour déclarer prescrite l'action de la société contre la banque, l'arrêt retient que l'extrait de compte relatant les opérations du 17 au 28 mars 2014 mentionne huit débits en remboursement d'échéances impayées, dont celle du mois de juillet 2013, et en déduit que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de ce premier incident de paiement.
9. En se déterminant ainsi sans rechercher si la date qu'elle retenait traduisait l'impossibilité pour l'emprunteur de faire face au paiement des échéances du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine et la condamne à payer à la société civile immobilière Melisa la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-21.736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.