Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.735
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° A 23-21.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société Altundag, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-21.735 contre l'arrêt n° RG 22/03598 rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Hartmann & Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Altundag,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Altundag, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juillet 2023), le 8 juillet 2010, la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine (la banque) a consenti à la société civile Altundag (la société) un prêt immobilier.
2. Le 7 août 2014, la banque a mis en demeure la société de régler des échéances impayées, puis le 1er mars 2016 a prononcé la déchéance du terme.
3. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2017, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée.
4. Sur invitation du juge-commissaire à faire trancher cette contestation, la société a assigné la banque le 31 janvier 2020 en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde du risque d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
9. L'arrêt constate qu'un incident de paiement est intervenu au mois de juin 2014, suivi de prélèvements de mensualités partielles qui n'ont pas permis de régler à bonne date le montant exigible chaque mois et que le 7 août 2014, la banque a mis la société en demeure de payer des mensualités impayées.
10. De ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que, dès le mois de juin 2014, la société n'était pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles dues au titre du prêt.
11. Le moyen n'est pas fondé
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altundag aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altundag et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-21.735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.