Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-12.164
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 142 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° X 23-12.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
1°/ Mme [F] [O], divorcée [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 23-12.164 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [Z] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [L] de Mme [O], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [N] et [Z] [P], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 janvier 2023), [V] [T] est décédée le 1er juillet 2005, en laissant pour lui succéder Mmes [N] et [Z] [P] (Mmes [P]), ses filles nées d'une première union, et Mme [F] [O] et M. [G] [O] (les consorts [O]), ses enfants nés de son union contractée sous le régime de la séparation de biens avec [E] [O], prédécédé le 20 juin 2003, et en l'état d'un testament du 15 septembre 2003, instituant ceux-ci légataires de la quotité disponible.
2. Un jugement du 29 janvier 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
3. Le 1er octobre 2020, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés.
4. Mmes [P] ont saisi le juge de la mise en état en constatation de la prescription d'une créance d'[E] [O] sur [V] [T] invoquée par les consorts [O].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour dire que la créance réclamée par les consorts [O] a intégré la quotité disponible du patrimoine de [V] [T] dont ils sont les seuls légataires et n'y avoir lieu à statuer sur la prescription d'une créance inexistante telle que réclamée, l'arrêt retient que, pour définir la quotité disponible, il y a lieu de déterminer l'actif net de la succession, après déduction de l'entier passif, dont fait partie la créance de la succession d'[E] [O] à l'égard de la défunte, de sorte que les consorts [O], bénéficiaires d'un legs portant sur la totalité de la quotité disponible, ne peuvent, sauf à porter atteinte à la réserve héréditaire, se prévaloir de cette créance.
9. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l'ordonnance entreprise, il dit que la créance réclamée par les consorts [O] a intégré la quotité disponible du patrimoine de [V] [T] dont ils sont seuls légataires et n'y avoir lieu à statuer sur la prescription d'une créance inexistante telle que réclamée et en ce qu'il condamne in solidum les consorts [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Mmes [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mmes [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [P] et les condamne in solidum à payer à Mme [O] et à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-12.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.