non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-20.189
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 806 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
COUR DE CASSATION
JB
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Arrêt du 26 mars 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 268 F-B
Pourvoi n° R 24-20.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
Par mémoire spécial présenté le 21 janvier 2025, Mme [X] [B], épouse [H] , domiciliée [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n°1234) à l'occasion du pourvoi R 24-20.189 formé contre l'arrêt n° RG 21/00344 rendu le 27 juin 2024, par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale) dans une instance l'opposant :
1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 3] pris en qualité de liquidateur de la société Le Flamboyant
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1] (Polynésie française)
le dossier a été communiqué au parquet général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de Me Bertrand, avocat de M. [T], ès-qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Le 24 février 2020, la société Le Flamboyant, qui était dirigée par Mme [H] et dont le siège social se situait en Polynésie française, a été mise en liquidation judiciaire, M. [T] étant désigné liquidateur.
2. Le 3 décembre 2020, le liquidateur a assigné Mme [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Papeete ayant fait droit à la demande du liquidateur, Mme [H] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 624-3 alinéa 1 du code de commerce applicable en Polynésie française n'est-il pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il n'exclut pas la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence du dirigeant cependant qu'en métropole cette responsabilité est exclue ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige en ce qu'elle sert de fondement à la décision attaquée.
5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. En effet, il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prise en application de l'article 74 de la Constitution, et L. 940-1, dernier alinéa, du code de commerce, que les dispositions du livre VI de celui-ci sont en vigueur sur le territoire de cette collectivité dans leur version existant à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004, et ne peuvent y être modifiées que par les autorités compétentes de la Polynésie française.
9. Ne sont donc pas applicables en Polynésie française les modifications législatives du régime de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif apportées postérieurement au 2 mars 2004 et, en particulier par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui, modifiant l'article L. 652-1 du code de commerce instauré par la loi du 26 juillet 2005, précise qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, la responsabilité de celui-ci au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
10. Les différences entre le régime de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif de la société prévu à l'article L. 624-3, alinéa 1er du code de commerce applicable en Polynésie française et celui prévu à l'article L. 652-1 du code de commerce, qui trouvent leur source dans le principe de spécialité législative prévu à l'article 74 de la Constitution en vigueur en Polynésie française, ne peuvent donc caractériser une méconnaissance du principe d'égalité.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six~mars~deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
- Article 74 de la Constitution.
- Article L. 624-3, alinéa 1, du code de commerce applicable en Polynésie française.
- Article L. 651-2 du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24-20.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.