nécessité

caractérisationnécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23-13.589
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 721 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 257 FS-B

Pourvoi n° W 23-13.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La société Cargo Media AG, société de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° W 23-13.589 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Meta Platforms Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), anciennement Facebook Inc., défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cargo Media AG, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Meta Platforms Inc., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2022), la société Facebook Inc., devenue Meta Platforms Inc. (la société Meta), offre un service de réseau social en ligne, « Facebook », créé en 2004, accessible via le nom de domaine « facebook.com ».

2. Elle est titulaire des marques verbales de l'Union européenne « Facebook » n° 5585518, déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 25 mai 2011 pour désigner des services relevant des classes n° 35, 41, 42 et 45, et n° 4535381, déposée le 5 août 2005 et enregistrée le 22 juin 2011 pour désigner des services en classes 35 et 38. Elle est également titulaire de la marque figurative de l'Union européenne n° 9724774, déposée le 3 juin 2010 et enregistrée le 11 février 2011 pour les produits et services des classes n° 9, 36, 38, 41, 42 et 45, comprenant, pour cette dernière classe, les « services de rencontres sociales, de réseautage et de rendez-vous ».

3. La société Cargo Media AG (la société Cargo Media) a pour activité l'exploitation d'un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel, dénommé « Fuckbook », pour lequel elle a acquis, en 2012, les noms de domaine « fuckbook.xxx » et « fuckbook.com ».

4. Soutenant que l'usage du signe « fuckbook » portait atteinte à ses droits, la société Meta a assigné la société Cargo Media en invoquant l'atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques et une concurrence déloyale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, par motifs propres et adoptés, ont identifié le public de référence des marques de l'Union européenne « Facebook » et des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé d'adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cargo Media AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cargo Media AG et la condamne à payer à la société Meta Platforms Inc. la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-13.589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.