Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24/01869
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 780 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[H]

Société [19]

S.A. [18]

C/

[C] épouse [V]

AF/VB/CR/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ MARS

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01869 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBK

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Maître [K] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A. [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Olivier PLAYOUST substituant Me Véronique VITSE-BOEUF DE LA SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-B'UF MEURIN SURMONT - CABINET ADEKWA, avocats au barreau de LILLE

APPELANTS

ET

Madame [U] [C] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 07 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 25 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [U] [C] épouse [V] (Mme [V]) s'est vue prescrire, entre 2005 et 2007, du benfluorex, médicament commercialisé en France par la société [14] sous le nom de Médiator, du 1er septembre 1976 au 30 novembre 2009, date de sa suspension par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'AFSSAPS). Le Médiator a été définitivement retiré du marché français le 20 juillet 2010.

Mme [V] a adhéré à l'[11] (l'ADVM), laquelle a confié, courant 2010-2011, à M. [K] [H], avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, la défense des intérêts de ses adhérents victimes du Médiator et la mission de saisir l'[22] (l'ONIAM) pour obtenir l'indemnisation de leurs différents préjudices.

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a notamment :

-déclaré coupable et condamné M. [T] [F], la SAS [12], la SARL [13] devenue la SARL [25], la SAS [15], la SAS [16], la SAS [23] et la SAS [24] des chefs de tromperie aggravée, homicides involontaires, blessures involontaires délictuelles et contraventionnelles, au préjudice de diverses victimes ;

- déclaré coupable et condamné l'[8] (l'[10]), venant aux droits de l'AFSSAPS et de l'Agence du médicament, des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires délictuelles et contraventionnelles, au préjudice de diverses victimes ;

-statué sur la recevabilité des constitutions de parties civiles et certaines demandes indemnitaires et renvoyé l'examen d'autres demandes à une audience ultérieure sur intérêts civils.

Ayant pris connaissance des condamnations prononcées et s'apercevant qu'elle ne figurait pas parmi les parties civiles, Mme [V] a reproché à M. [H] de l'avoir privée du droit de présenter sa défense, dans la mesure où elle était devenue irrecevable à agir devant les juridictions correctionnelles et civiles.

Par actes des 3 et 12 mai 2022, elle a en conséquence assigné M. [H] et ses assureurs, les sociétés [19] et [18], devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 105 000 euros.

Par ordonnance du 24 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur l'appel du jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris.

Cette juridiction a finalement rendu son arrêt le 20 décembre 2023, confirmant l'analyse des premiers juges sur les intérêts civils.

Les prévenus, ainsi que certaines parties civiles, ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Dans ce contexte, M. [H] et ses assureurs ont de nouveau demandé au juge de la mise en état de sursoir à statuer.

Par ordonnance rendue le 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a principalement :

-débouté M. [H] et ses assureurs de leur demande de sursis à statuer ;

-débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

-condamné in solidum M. [H] et ses assureurs à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum M. [H] et ses assureurs aux entiers dépens de l'incident.

Par déclaration du 19 avril 2024, M. [H] et ses assureurs ont relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [H] et ses assureurs demandent à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance en ses dispositions querellées ;

- Ordonner le sursis à statuer de l'instance introduite par Mme [V] les 3 et 12 mai 2022 dans l'attente de la décision définitive devant être rendue à la suite du recours exercé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2023, dans le cadre de l'affaire dite du Médiator ;

- Rejeter toutes prétentions de Mme [V] ;

- Condamner Mme [V] à leur verser la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du 11 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

Déclarer les appelants irrecevables ou subsidiairement mal fondés ;

Les en débouter ;

Condamner in solidum M. [H] ainsi que les sociétés [18] et [20] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum M. [H] ainsi que les sociétés [18] et [20] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe que Mme [V] n'a pas jugé utile de développer le moindre moyen à l'appui de sa prétention visant à faire déclarer « M. [H], ainsi que les sociétés [18] et [19] irrecevables ». Il ne lui sera donc pas répondu, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

1. Sur la demande de sursis à statuer

M. [H] et ses assureurs font valoir que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, s'il est revêtu de l'exécution provisoire, n'en est pas pour autant définitif, tant en ce qui concerne les infractions retenues à l'encontre des différents prévenus, qu'en ce qui concerne le lien de causalité entre le délit de tromperie et les préjudices d'anxiété et moraux en résultant. Il existe, en conséquence, un risque de contrariété de décisions, qui impose que la présente juridiction ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre du procès pénal du Médiator. Il est également nécessaire d'attendre la décision définitive devant être rendue dans le cadre de la procédure pénale pour apprécier le bien-fondé du quantum des réclamations de Mme [V].

Dans le cadre de la présente action, le préjudice de cette dernière doit s'analyser comme étant une perte de chance de pouvoir obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et de son préjudice moral résultant de la prise de [17] pendant deux années. Or la chance perdue est non celle de voir l'affaire portée en justice, mais celle d'obtenir satisfaction.

Mme [V] répond que l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 29 mars 2021 sur la question des intérêts civils, lequel était assorti de l'exécution provisoire et a été exécuté au mois de septembre 2021. Cet arrêt est lui-même exécutoire, et son préjudice, du fait des fautes commises par son avocat, est à ce jour certain, puisqu'elle aurait été indemnisée depuis plus de deux années s'il avait respecté ses obligations contractuelles. Une nouvelle décision de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation serait disproportionnée face aux intérêts d'une bonne administration de la justice et violerait les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur ce,

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, la loi n'impose pas qu'il soit sursis à statuer et les éléments du litige ne le justifient pas, M. [H] et ses assureurs alléguant d'un risque de contrariété de décisions sans offrir la moindre démonstration d'un risque sérieux de cassation de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, l'intérêt d'une bonne administration de la justice exigeant en revanche que les demandes de Mme [V] soient examinées par les juges du fond dans un délai raisonnable.

La décision querellée est confirmée.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [H] et ses assureurs aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] et ses assureurs seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,

Confirme l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [K] [H], la société [21] et la société [18] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [K] [H], la société [21] et la société [18] à payer à Mme [U] [C] épouse [V] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Déboute M. [K] [H], la société [19] et la société [18] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/01869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.