Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23/03821
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/248

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03821 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPR

Décision déférée à la Cour : 30 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me José MEIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

[6]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 10 octobre 2016, la [5] ([7]) du Bas-Rhin a réclamé à Mme [H] [W] (autrement nommée dans les pièces [H] ou [J] [S]) le remboursement d'une somme de 25'361,71 euros correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité versés à tort du 1er novembre 2009 au 31 juillet 2016.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de remise gracieuse de sa dette le 30 juillet 2020 qui a été rejetée par la commission le 22 juin 2021, Mme [H] [W] a, par requête du 26 août 2021, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, en contestation de la décision de la commission aux fins d'obtenir la remise de sa dette s'élevant à la somme de 24'131,71 euros.

Par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':

- déclaré recevable le recours de Mme [H] [W],

- débouté Mme [H] [W] de sa demande de remise de dette,

- dit et jugé que Mme [H] [W] est redevable de la somme de 24'131,71 euros à l'égard de la [6],

- condamné Mme [H] [W] à payer à la [6] la somme de 24'131,71 euros,

- accordé à Mme [H] [W] des délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois, soit 23 mensualités de 1.0005 euros et une dernière pour solder la dette,

- dit que la première mensualité sera due le premier mois suivant la notification de la présente décision,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité de la somme restante sera due immédiatement,

- condamné Mme [H] [W] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel interjeté par Mme [H] [W] par voie électronique à l'encontre du jugement le 20 octobre 2023,

Vu les conclusions du 16 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [H] [W] demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, juger la demande de remise de dette recevable et fondée,

- juger que Mme [H] [W] réunit les conditions de précarité prévues par l'article L256-4 du code de la sécurité sociale,

- accorder à Mme [H] [W] une remise partielle de dette sur la somme de 24'131,71 euros, à parfaire, à l'égard de la [7], à telle somme qu'il plaira à la juridiction de céans de fixer,

- donner acte à Mme [W] de sa proposition d'apurement partiel de la dette à hauteur de 50 à 100 euros jusqu'à son départ à la retraite,

- juger que les frais et dépens seront compensés';

Vu les conclusions du 14 août 2024 reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [8], dûment représentée, demande à la cour de':

- décerner à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- constater que Mme [H] [W] ne se trouve pas dans une situation financière telle que définie par l'article L256-4 du code de la sécurité sociale,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 août 2023,

- confirmer le bien-fondé de l'indu de 25'361,71 euros,

- condamner Mme [H] [W] au paiement du solde de 23'331,71 euros,

- condamner Mme [H] [W] aux entiers frais et dépens';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le jugement dont appel, rendu le 30 août il 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 26 septembre 2023 à Mme [H] [W].

L'appel interjeté par celle-ci le 20 octobre 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.

Sur le fond :

Vu les dispositions de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale rappelées par les premiers juges,

À l'appui de son appel, Mme [H] [W] explique qu'elle a sollicité la remise totale de sa dette le 30 juillet 2020, car elle se trouvait dans l'incapacité financière d'honorer le remboursement de sa dette, ses revenus s'élevant à environ à 1'000 euros par mois pour elle-même et deux enfants à charge.

Mme [H] [W] indique que depuis octobre 2022, sa situation financière s'est légèrement améliorée, ses revenus étant d'environ 1'810 euros par mois pour des charges d'environ 940 euros, seule sa fille [D], désormais majeure et qui perçoit elle-même un salaire de 800 euros par mois, vivant avec elle.

Toutefois, elle souligne que le tribunal en prenant en considération le revenu actualisé du foyer de 2'600 euros par mois pour des charges fixes évaluées à 940 euros n'a pas tenu compte de ce que sa situation financière n'était pas susceptible de s'améliorer et de lui permettre de faire face à la dette.

En premier lieu, la cour constate que Mme [H] [W] ne chiffre pas sa demande de remise partielle de dette, qu'elle a par ailleurs continué à effectuer des versements à la [8] en remboursement de sa dette dont le montant se trouve à présent réduit à la somme de 23'331,71 euros et qu'elle poursuit ses versements à raison de 50 euros par mois.

En second lieu, il résulte de la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant refusé le 31 janvier 2023 une troisième demande de remise de dette formulée par Mme [H] [W], corroborée par les pièces remises par cette dernière à la cour, que les revenus de l'appelante s'établissent comme suit':

- salaire mensuel d'octobre à décembre 2022': 810,16 euros,

- pension slovaque mensuelle': 86 euros,

- pension d'invalidité catégorie 2': 461,57 euros (pension attribuée à compter du 24 avril 2018 au titre de son activité salariée d'octobre 2016 à mars 2018),

- allocation adulte handicapé': 495,08 euros,

- aide personnalisée au logement': 314,13 euros,

- allocation de soutien familial': 143,42 euros,

- soit un montant total de 2'310,36 euros par mois.

Dans ces conditions, eu égard à ses revenus et à la situation qu'elle invoque, Mme [H] [W], qui, née le 17 janvier 1966 et âgée de 59 ans, est toujours active, n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière de précarité telle que définie par l'article L256-4 du code de la sécurité sociale.

Le jugement rendu est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [W] de sa demande de remise de dette, et celle-ci est condamnée à payer à la [8] la somme qui reste due de 23'331,71 euros.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il accorde à Mme [H] [W] un délai de paiement sur une durée maximale de 24 mois.

Partie perdante, Mme [H] [W] est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable';

CONFIRME le jugement rendu le 30 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il déboute Mme [H] [W] de sa demande de remise dette';

CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la [6] la somme restant due de 23'331,71 euros';

CONFIRME le jugement rendu en ce qu'il accorde à Mme [H] [W] un délai de paiement sur une durée maximale de 24 mois';

CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/03821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.