Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01107
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 464 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie transmise par mail :
- à [P] [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Nadine HEICHELBECH
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 4]
- au JLD
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
copie à Monsieur le PG
le 25/03/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPX3
Minute n° : 20/25
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 11 Octobre 1957 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 5]
Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 25 Mars 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat, en date du 12 juin 2014, prise par M. le préfet du Haut-Rhin,
Vu l'arrêté de M. le préfet du Haut-Rhin, en date du 4 août 2020, modifiant la forme de la prise en charge,
Vu l'avis médical et l'arrêté de M. le préfet du Haut-Rhin en date du 21 août 2024, ordonnant la réintégration du patient, réintégration effective à la date du 27 février 2025,
Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle par M. le préfet du Haut-Rhin, en date du 4 mars 2025, concernant M. [E] [P], né le 11 octobre 1967 à [Localité 6] (Allemagne), demeurant [Adresse 3],
Vu l'ordonnance, en date du 10 mars 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [P],
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [P], transmise par mail reçu au greffe le 17 mars 2025,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 18 mars 2025,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 19 mars 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
M. [E] [P] , hospitalisé sous contrainte par décision de M. le préfet du Haut-Rhin, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 10 mars 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [E] [P], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 19 mars 2025.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par M. [E] [P] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25/01107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.