Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/05266
Formation
PREMIERE PRESIDENCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/05266 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3L7

Ordonnance du 24/03/2025

---------------------------

minute n° 25/22

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 3 décembre 2024

INTIMÉ :

Maître [G] [S] PRUD'HOMME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 novembre 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [O] a confié à Me [G] [S] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux devant le juge aux affaires familiales.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Me [S] a adressé à M. [V] [O] une facture n°21/0035 en date du 5 janvier 2021 d'un montant de 720 euros TTC qui a été réglée.

Une deuxième facture n°22/550 a été adressé à M. [V] [O] datée du 5 septembre 2022 d'un montant de 1.680 euros TTC au titre des honoraires complémentaires, qui a été partiellement réglée, suivie d'une troisième facture n° 24/178 d'un montant de 420 euros TTC correspondant à pour l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2023 qui n'a pas été réglée.

Les factures n°22/550 et n°24/178 restant impayées malgré des mises en demeure, Me [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai d'une demande de taxation de ses honoraires.

Par ordonnance de taxe du 3 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai a:

- fixé à la somme de 1.413 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Me [G] [S] par M. [V] [O],

- condamné en tant que de besoin M. [V] [O] à régler à Me [G] [S] ladite somme augmentée le cas échéant des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que M. [V] [O] supportera en outre la somme de 14 euros au titre des frais des deux lettres recommandées.

Par lettre recommandée expédiée le 29 octobre 2024, M. [V] [O] a formé un recours contre cette décision qui lui a été signifiée le 16 octobre 2024.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée, M. [V] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'audience, Me Henriot subsitutant Me [S] a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de M. [V] [O] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le demandeur peut requérir une décision sur le fond.

Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qu'à défaut de convention d'honoraire passée entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celles-ci, ces critères étant limitatifs.

Me [S] justifie avoir rédigé une assignation devant le juge aux affaires familiales, deux jeux de conclusions récapitulatives et de multiples échanges par lettres et courriels avec M. [V] [O], un jugement lui étant favorable ayant été rendu le 11 mars 2024.

Au regard de ces diligences et du montant raisonnable des honoraires réclamés, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai sera confirmée.

En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de M. [V] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui formée à l'audience, n'est pas contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Confirme l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai en date du 3 octobre 2024,

Déboute Me [G] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [O] aux dépens de la présente instance.

La greffière, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/05266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.