Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
25/00549
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPU

N° de Minute : 556

Ordonnance du lundi 24 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [D]

né le 09 Mai 1997 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI et de M. [B] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 mars 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le lundi 24 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 mars 2025 notifiée à 14H11 à M. [U] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [U] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2025 à 16H20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [D], né le 9 mai 1997 à [Localité 5] (Maroc), ressortissant marocain a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 mars 2025 notifié à 21h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le 18 septembre 2024 par la Mme la préfète du Val-de-Marne.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2025 à 14h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [D] du 23 mars 2025 à 16h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité qui serait systématique, et devant la cour, le contournement de la durée légale maximale du contrôle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité tiré du contournement de la durée légale maximale de contrôle

Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge

A titre superfétatoire, il sera relevé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de saisine et de la note de service que le contrôle de M. [U] [D] a eu lieu le 20 mars 2025 à 9h40 en gare de [Localité 4] Flandres, sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, la note de service du 20 mars 2025 du Major EEX [M] mentionnant que des opérations de contrôle se déroulerons le jeudi 20 mars 2025 de 8h00 à 11h00, dans les lieux suivants : Dans l'enceinte de la gare de [Localité 4] Flandres et de [Localité 4] Europe et dans les trains circulant au départ et à l'arrivée de ces mêmes gares, ainsi qu'au niveau de la gare routière jouxtant ces enceintes.

En l'espèce, le contrôle a eu lieu dans ces contraintes de temps et de lieu, il n'y a pas lieu d'opérer une comparaison avec avec le contrôle d'une autre personne, qui au demeurant ne présente pas des lieux de contrôle identiques ni une continuité dans le temps, et qui nerésulte pas d'une note de service délivré par la même autorité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité quant au fait qu'il serait systématique

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, et qu'il la rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités marocaines le 20 mars 2025 par courrier et par courriel le 21 mars 2025 à 11h20 et du vol sollicité le 21 mars 2025 à 11h43.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 mars 2025 :

- M. [U] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [D] le lundi 24 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le lundi 24 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 24 mars 2025

N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 25/00549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.