Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
22/05256
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/05256 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONX3

Société SARL [5] M. [T]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 17 Mai 2022

RG : 20/00287

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

SARL [5] M. [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE ALPES VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] (le cotisant) est affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF), au titre de son activité de travailleur indépendant.

L'URSSAF lui a adressé deux mises en demeure des 31 juillet 2019 et 10 octobre 2019 d'avoir à régler les sommes suivantes :

- 5 640 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2019,

- 11 254 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019.

Le 17 janvier 2020, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 22 janvier 2020, d'un montant de 16 894 euros au titre des périodes susvisées.

Le 31 janvier 2020, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a validé la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 au cotisant pour son montant ramené à 16 433 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestre 2019 et condamné le cotisant au paiement de la somme de 16 433 euros au titre de la contrainte, outre celle de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne le cotisant aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 3 octobre 2023, retourné signé avec la mention « pli avisé et non réclamé », n'a pas comparu.

Par ses écritures reçues au greffe le 4 juillet 2024 et reprises oralement au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel par le cotisant à l'encontre du jugement,

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamner le cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le cotisant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

M. [T] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 3 octobre 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée, en ce qu'il valide la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 au cotisant pour son montant ramené à 16 433 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestre 2019 et condamne le cotisant au paiement de la somme de 16 433 euros au titre de la contrainte, outre celle de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Faisant appel incident pour le surplus du jugement qui a rejeté sa demande au titre des majorations de retard complémentaires, l'URSSAF expose que la législation prévoit expressément le principe d'une majoration de retard complémentaire lorsque les cotisations n'ont pas été payées à leur date d'exigibilité.

Il est constant que des majorations de retard s'appliquent sur le montant des cotisations et des contributions dues qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'applique une majoration complémentaire, appliquée dès l'exigibilité, si la situation de retard n'a pas été régularisée dans les délais indiqués.

Le taux des majorations de retard complémentaires est fixé à 0,20 % par mois de retard pour les périodes d'activité à compter du 1er janvier 2018 et reste fixé à un taux de 0,4 % pour les périodes antérieures.

Ainsi, dans le cadre d'un redressement suite à contrôle, ce taux est applicable aux majorations de retard complémentaires réclamées par mise en demeure envoyée dès le 1er avril 2018, et reste fixé à 0,4 % en cas de mise en demeure antérieure. Ce taux de 0,2 % est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle dans les 30 jours suivant la mise en demeure.

Il est en outre constant que le décompte de ces majorations s'interrompt en cas d'envoi tardif de la mise en demeure (plus de deux mois après la fin de la période probatoire).

Il en résulte que l'URSSAF est fondée en sa demande en paiement des majorations de retard complémentaires, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.

M. [T], partie appelante, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel formé par M. [T] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux majorations de retard complémentaires,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne M. [T] au paiement des majorations de retard complémentaires,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à verser en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE                   LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 22/05256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.